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01/10/2003 | FRANCE | N°01-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2003, 01-11110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2000 ), que par ordonnance du 30 avril 1997, devenu

e définitive, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement d'un nom sur une bo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2000 ), que par ordonnance du 30 avril 1997, devenue définitive, le juge des référés a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement d'un nom sur une boîte aux lettres et sur la porte d'entrée et que soient remises à M. X...
Y..., locataire, les clefs de la porte d'entrée ainsi que le code de l'alarme ; que M. X...
Y... a assigné la société civile immobilière 9 A France (SCI), sa bailleresse, aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'ordonnance de référé avait pour seul but de permettre au locataire de bénéficier d'une jouissance normale des lieux loués et que cette injonction ne pouvait être exécutée dans la mesure où le locataire avait quitté les lieux au moment où l'ordonnance avait été rendue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) 9 A France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11110
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Suppression - Suppression totale ou partielle - Condition - Inexécution provenant d'une cause étrangère.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre A), 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2003, pourvoi n°01-11110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11110
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