AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme Marie-Jeanne X..., engagée par la compagnie Ruysdael investissement en qualité de secrétaire de direction à compter du 3 avril 1989, a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter de février 1993 jusqu'en novembre 1993 ; qu'alors qu'elle était de nouveau en arrêt de travail à compter du 5 janvier 1994 prolongé jusqu'au 24 janvier, elle a été convoquée le 18 janvier à un entretien préalable à son licenciement qui est intervenu le 27 janvier 1994 pour le motif suivant : " vos absences répétées (113 jours sur une période de douze mois consécutifs à la date de votre dernier arrêt de travail) perturbent gravement la marche de notre entreprise et occasionnent un surcroît de charges insupportables dans la période particulièrement difficile à laquelle notre société doit faire face " ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale qui a dit le licenciement abusif ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 24-3 de la Convention collective nationale de l'immobilier ne mentionne nullement que l'employeur ne peut se prévaloir de la situation de l'entreprise consécutive à la maladie du salarié pour licencier ce dernier ; que ce texte instaure une simple garantie de rémunération et non une garantie d'emploi ; qu'en se prononçant en sens contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, que les dispositions de l'article 24-2 de la Convention collective nationale de l'immobilier prévoient le maintien de la rémunération au profit du salarié absent pour maladie en fonction de son ancienneté dans l'entreprise et que cette garantie était de 90 jours sur une période de douze mois consécutifs après trois ans de présence, comme c'était le cas de Mme X..., et, d'autre part, que les dispositions de l'article 24-3 de ladite convention prévoient en outre qu'au terme de la période d'absence rémunérée par l'employeur, le salarié qui n'est pas en mesure de reprendre son travail est placé en position de congé sans solde pendant une période de deux mois s'ajoutant à la période rémunérée susvisée, les conditions de rupture du contrat de travail au terme de cette période étant fixées à l'article 29, la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'il en résultait que le salarié, qui comptait plus de trois ans de présence dans l'entreprise, bénéficiait d'une période de garantie d'emploi de 150 jours pendant laquelle l'employeur ne pouvait se prévaloir de la situation de l'entreprise pour licencier le salarié malade ;
Et attendu que Mme X... totalisant effectivement 113 jours d'absence alors qu'elle bénéficiait d'une garantie d'emploi de 150 jours, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit le licenciement abusif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Ruysdael investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Ruysdael investissement à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.