La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2003 | FRANCE | N°00-41145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2003, 00-41145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 00-41.145, Z 00-41.146, A 00-41.147 et B 00-41.148 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. X..., qui exerçait à titre indépendant la profession d'expert-comptable, a pris en location, en vertu d'un contrat du 30 octobre 1996, la clientèle de la société d'expertise-comptable Holdex dont il était gérant ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Holdex ayant été ouverte le 3 décembre 1996 et sa liquidat

ion judiciaire prononcée le 28 janvier 1997, sa clientèle a été cédée à la société A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 00-41.145, Z 00-41.146, A 00-41.147 et B 00-41.148 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, M. X..., qui exerçait à titre indépendant la profession d'expert-comptable, a pris en location, en vertu d'un contrat du 30 octobre 1996, la clientèle de la société d'expertise-comptable Holdex dont il était gérant ; que la procédure de redressement judiciaire de la société Holdex ayant été ouverte le 3 décembre 1996 et sa liquidation judiciaire prononcée le 28 janvier 1997, sa clientèle a été cédée à la société Auditeurs du Bassin de Thau le 10 novembre 1997 ; que, le 30 décembre 1997, M. X... a notifié leur licenciement à Mmes Y...
Z... et A... et à MM. B... et C... au motif de la "cession à la société Auditeurs du Bassin de Thau du droit de présentation de la clientèle de Holdex"; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, la société Auditeurs du Bassin de Thau, devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée solidairement avec M. X... à payer aux salariés un rappel de salaire, des indemnités de congés payés et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la clientèle de la société Holdex avait fait retour à ladite société à la suite du jugement de liquidation et qui a retenu à bon droit que sa cession à la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe par le liquidateur autorisée par une ordonnance du juge-commissaire avait caractérisé le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est encore reproché aux arrêts d'avoir condamné la société Auditeurs du Bassin de Thau, devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe solidairement avec M. X... à payer aux intéressés une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que c'est en appréciant souverainement la portée des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé qu'il existait entre M. X... et la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe une collusion frauduleuse pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au détriment des salariés affectés aux relations avec la clientèle de la société Holdex ; que le moyen, qui tend à remettre en cause cette appréciation, n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen commun aux pourvois annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du Code du travail, il est enfin fait grief aux arrêts d'avoir condamné la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société Aditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe solidairement avec M. X... à verser aux salariés une indemnité de congés payés ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant estimé qu'il existait une collusion frauduleuse pour faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail au détriment des salariés affectés aux relations avec la clientèle de la société Holdex, a pu condamner la société Auditeurs de Bassin de Thau devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe solidairement avec M. X... à payer aux intéressés une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la modification dans la situation juridique de l'employeur soit intervenue dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen commun aux pourvois :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts ont condamné la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe solidairement avec M. X... , à payer aux salariés une certaine sommes à titre de rappel de salaire du mois de février 1998 ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif de nature à justifier la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'ils ont condamné la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe solidairement avec M. X... à verser à Mmes Y...
Z... et A... et à MM. B... et C... des sommes à titre de rappel de salaire, les arrêts rendus le 15 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auditeurs du Bassin de Thau devenue société Auditeurs du Bassin de Thau - Cabinet Jean-Paul Lacombe et Mme Pineur , ès qualités à verser à M. Gyselink la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41145
Date de la décision : 01/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2003, pourvoi n°00-41145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.41145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award