AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu quil résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1997 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien par la société AGP développement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1997 ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ;
Attendu que pour écarter les prétentions du salarié concernant sa revendication d'heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel a estimé que les attestations qu'il produisait à l'appui du décompte établi par lui pour les besoins de la cause, apparaissaient vagues, imprécises, dénuées de toutes informations utiles pour permettre d'avoir la conviction que le salarié avait une activité au-delà de l'horaire hebdomadaire de 32 heures réparti ainsi que cela figure dans son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'il s'ensuit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société AGP développement, représentée par M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.