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30/09/2003 | FRANCE | N°02-42730

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 02-42730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu quil résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute

s les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. X... a été engagé le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu quil résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1997 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien par la société AGP développement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1997 ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ;

Attendu que pour écarter les prétentions du salarié concernant sa revendication d'heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel a estimé que les attestations qu'il produisait à l'appui du décompte établi par lui pour les besoins de la cause, apparaissaient vagues, imprécises, dénuées de toutes informations utiles pour permettre d'avoir la conviction que le salarié avait une activité au-delà de l'horaire hebdomadaire de 32 heures réparti ainsi que cela figure dans son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'il s'ensuit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société AGP développement, représentée par M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail à temps partiel - Heures complémentaires - Preuve - Charge.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Charge - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Accomplissement - Preuve - Eléments de preuve - Appréciation - Office du juge

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Heures supplémentaires - Accomplissement - Eléments fournis par l'employeur - Examen nécessaire

Selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, comme une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, éléments que l'employeur est tenu de lui fournir.


Références :

Code du travail L212-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-03, Bulletin 1996, V, n° 261, p. 185 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2001-06-05, Bulletin 2001, V, n° 213, p. 168 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°02-42730, Bull. civ. 2003 V N° 248 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 248 p. 255
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Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Mme Auroy.
Avocat(s) : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 30/09/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-42730
Numéro NOR : JURITEXT000007047563 ?
Numéro d'affaire : 02-42730
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-09-30;02.42730 ?
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