AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui était conducteur de machine à la société Aproval, est décédé d'un accident du travail dans les locaux de l'entreprise le 20 juillet 1998 ; que la CPAM a reconnu, le 24 juin 1999, le caractère professionnel de l'accident ; que les héritiers du salarié ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un capital décès et de frais d'obsèques, en application d'un avenant du 2 octobre 1997 à la Convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 26 juin 2001) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que le régime de prévoyance étendu avec effet du 2 mai 1998 était de ce fait rendu obligatoire pour toutes les entreprises dont Aproval, soumises à la Convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage à compter de cette date ;
2 / que l'arrêté de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité du 20 avril 1998 a rendu obligatoire pour tous les employeurs et salariés les dispositions de l'avenant du 2 octobre 1997 et du protocole d'accord du 17 novembre 1997 à dater de la publication de l'arrêté, lequel a été publié au Journal officiel du 2 mai 1998 ;
3 / que la faculté pour les entreprises d'adhérer facultativement au régime de garantie institué par la CRI prévoyance entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 n'avait pas pour effet de différer l'application à la société Aproval des dispositions de l'arrêté d'extension ;
Mais attendu que l'arrêté ministériel du 20 avril 1998 d'extension de l'avenant du 2 octobre 1997 à la Convention collective nationale des industries et commerces de la récupération et du recyclage, s'il a rendu cet avenant applicable à tous les employeurs relevant du champ d'application de cette convention collective, n'a pas eu pour effet de modifier les termes de cet avenant ; que ce dernier donnant aux employeurs un délai, jusqu'au 31 décembre 1999, pour adhérer à l'organisme chargé de gérer le régime de prévoyance, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas adhéré au régime de prévoyance à la date de l'accident survenu avant l'expiration du délai précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.