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30/09/2003 | FRANCE | N°01-42789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., technicien d'études au service de la société Renault, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel d'indemnité complémentaire dû par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident en application de l'article 30 modifié par avenant du 20 novembre 1979 étendu par arrêté du 12 février 1980 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes

de la région parisienne du 16 juillet 1954 mise à jour par accord du 13 juillet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., technicien d'études au service de la société Renault, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel d'indemnité complémentaire dû par l'employeur en cas d'absence pour maladie ou accident en application de l'article 30 modifié par avenant du 20 novembre 1979 étendu par arrêté du 12 février 1980 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 mise à jour par accord du 13 juillet 1973 étendu par arrêté du 10 décembre 1979, d'une part, et de l'accord d'entreprise Renault, d'autre part ;

Attendu que la société Renault fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Versailles,13 mars 2001) d'avoir accueilli la demande du salarié en son principe,alors, selon le moyen, que la convention collective s'interprète en fonction de la loi en vigueur au moment de sa conclusion ; qu'en l'espèce en 1972, époque de la conclusion de la convention collective de la Métallurgie qui prévoit une garantie de salaire en cas de maladie,le législateur n'avait pas encore créé la CSG et la CRDS de sorte que si la convention avait invité les employeurs à maintenir un niveau de rémunération, elle n'avait pu les contraindre à supporter le paiement des contributions inconnues à cette date et que la loi postérieure a d'ailleurs expressément mises à la charge du salarié ; que dès lors en déclarant que l'employeur ne pouvait précompter des contributions sur l'allocation versée au salarié absent pour maladie,le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 de la convention collective de la métallurgie ;

Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement, que la société Renault, en réponse à la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 30 de la convention collective régionale de la métallurgie parisienne, ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont elle fait état à l'appui de son pourvoi et tiré de l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que l'applicabilité de l'une ou l'autre des conventions collectives dépend d'éléments de fait qui n'ont pas été soumis aux juges du fond, à savoir la qualité d'ingénieur ou de cadre du salarié ; qu'il en résulte que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42789
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Versailles (section industrie), 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-42789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42789
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