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30/09/2003 | FRANCE | N°01-42036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse régionale du crédit agricole de Vaucluse en 1961 ; qu'elle a été classée en invalidité 1ère catégorie en 1982 ; que dans le cadre de la fusion des Caisses régionales de crédit agricole des Hautes-Alpes, des Bouches du Rhône et du Vaucluse, en une seule entreprise, la Caisse régionale de crédit agricole Alpes-Provence (CAAP) a proposé à son conjoint qui l'a accepté une mutation à Aix-en-Provence, effective au 1er janvier

1994 ;

qu'elle devait être mutée à l'agence d'Aix les Milles au 1er octobre 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée par la Caisse régionale du crédit agricole de Vaucluse en 1961 ; qu'elle a été classée en invalidité 1ère catégorie en 1982 ; que dans le cadre de la fusion des Caisses régionales de crédit agricole des Hautes-Alpes, des Bouches du Rhône et du Vaucluse, en une seule entreprise, la Caisse régionale de crédit agricole Alpes-Provence (CAAP) a proposé à son conjoint qui l'a accepté une mutation à Aix-en-Provence, effective au 1er janvier 1994 ;

qu'elle devait être mutée à l'agence d'Aix les Milles au 1er octobre 1994 ;

qu'elle a été classée en invalidité 2ème catégorie à effet au 1er janvier 1995, n'ayant jamais occupé le poste à l'agence d'Aix les Milles ; que les époux X... ont engagé auprès du Crédit agricole à l'occasion de ces mutations et par application de l'accord sur les mobilités géographiques "sièges-sièges" lié à la construction, la Caisse régionale du crédit agricole Alpes-Provence du 14 février 1992, des demandes en vue de l'obtention de prêts dans le cadre de la vente de leur résidence sise au Pontet et l'acquisition d'une nouvelle résidence dans la région Aixoise ; que M. X... a obtenu un prêt au taux préférentiel de 1,5 % d'un montant de 800 000 francs sur 20 ans ; que Mme X... qui avait sollicité un prêt de 648 000 francs au même taux sur 20 ans, a obtenu un prêt au taux de 5,75 % ; qu'elle n'a pas obtenu le bénéfice d'un prêt spécial avec placement avec revenu trimestriel ou plus-value à terme dit "PEP'S" ; qu'elle a saisi le 12 mars 1996 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 2 du Code civil et 24 de la Convention collective nationale du crédit agricole mutuel dans sa rédaction en vigueur avant l'avenant du 17 mai 1995 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 1995, la cour d'appel énonce que pour cette période c'est à bon droit que l'employeur fait observer que la salariée ayant été placée en invalidité de deuxième catégorie, alors qu'il ne lui appartenait pas de prendre l'initiative d'un examen par le médecin du travail, en vue de faire constater une inaptitude définitive à l'emploi occupé par l'appelante, celle-ci ne pouvait prétendre au maintien de sa rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 24 de la Convention collective du crédit agricole, la rupture du contrat du travail de l'agent qui ne peut reprendre le travail devait être constatée, après un entretien préalable, dès le moment où le paiement du salaire cessait d'être maintenu et qu'il appartenait en consèquence à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaires pour la période postérieure au 1er janvier 1995, l'arrêt rendu le 15 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42036
Date de la décision : 30/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale B), 15 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2003, pourvoi n°01-42036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42036
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