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24/09/2003 | FRANCE | N°99-20279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 99-20279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999), rendu en matière de référé, que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en nullité de la sommation que ce dernier leur a faite le 11 janvier 1999 de laisser l'entreprise mandatée par le syndicat effectuer la peinture de leur porte palière en couleur bordeaux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent se conformer

à la sommation qui leur a été délivrée par le syndicat des copropriétaires, alors, sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1999), rendu en matière de référé, que les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en nullité de la sommation que ce dernier leur a faite le 11 janvier 1999 de laisser l'entreprise mandatée par le syndicat effectuer la peinture de leur porte palière en couleur bordeaux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent se conformer à la sommation qui leur a été délivrée par le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'agissant dans le cadre de la délégation de pouvoirs qui lui est consentie sur le fondement de l'article 21 du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical ne saurait excéder ceux-ci ; qu'ayant constaté qu'aux termes de la résolution n° 12 du procès-verbal d'assemblée des copropriétaires qui s'est tenue le 31 mai 1998, "le conseil syndical est chargé de choisir l'entreprise qualifiée qui effectuera les travaux pour un maximum de 350 000 francs TTC", ce qui n'impliquait aucun pouvoir de décision quant à la teinte des peintures, ni le changement de l'actuelle couleur des lieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

2 / que s'agissant d'une décision qui relève du pouvoir propre que détient l'assemblée générale des copropriétaires, le choix des couleurs de peinture de l'immeuble ne peut intervenir que dans le cadre d'une délibération régulièrement prise par l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'en se fondant sur un document qu'elle a qualifié d'informel, pour dire que le choix de la couleur avait été décidé par les copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires, après avoir approuvé le principe de travaux de réfection des cages d'escalier de l'immeuble, avait, à la majorité des copropriétaires présents ou représentés, chargé le conseil syndical de choisir l'entreprise qualifiée pour la réalisation des travaux pour un montant déterminé, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la portée de la délégation donnée à ce conseil syndical, a pu retenir que l'assemblée générale s'en était remis pour la suite des opérations et l'exécution des travaux au conseil syndical et que les époux X... ne pouvaient s'opposer à l'achèvement de ces travaux selon la couleur de peinture décidée par ce conseil après consultation des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du 49, rue Pajol à Paris la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20279
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), 23 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°99-20279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20279
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