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24/09/2003 | FRANCE | N°03-84582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 03-84582


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des ch

efs d'abus de confiance, escroquerie, infractions au Code de la construction, faux et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie, infractions au Code de la construction, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 du protocole additionnel n° 4 à la ladite Convention, 137, 138, 140, 142-1, 177, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant refusé de prononcer la mainlevée du contrôle judiciaire imposé à Eric X... ;

"aux motifs que la motivation certes succincte de l'ordonnance déférée faisant référence aux réquisitions du ministère public lesquelles affirmant que "la mainlevée du contrôle judiciaire mettrait en péril les droits des victimes et ne pourrait qu'inciter le mis en examen à se soustraire à la justice vu les peines encourues et le montant des préjudices", ne saurait être analysée comme un défaut de motivation ; qu'il convient de relever que le mémoire fait état d'un domicile du demandeur situé à ... alors que l'intéressé était astreint à résider à ... et n'a pas préalablement sollicité et obtenu de modification à cette fin ; que, par ailleurs, les sommes cautionnées sont notamment indispensables pour garantir la réparation des dommages causés par les infractions au sens de l'article 142-1 du Code de procédure pénale ; que l'interdiction de sortie du territoire et les obligations de remise du passeport et de pointage permettent de prévenir le risque de soustraction à la justice étant relevé les attaches de proches du mis en examen avec l'étranger ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt pp. 8 et 9) ;

"aux motifs encore, qu'Eric X... n'avait pas été entendu au fond lors de la transmission du dossier à la Cour (...) (arrêt p.6, alinéa 5) ; qu'il a été mis en examen le 12 juin 2001 (arrêt p. 6, alinéa 1er) ; que, par un arrêt du 3 juillet 2001, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire (arrêt p. 7, alinéa 1er) ;

"et aux motifs adoptés que vu les articles 137 et suivants, 145 du Code de procédure pénale, vu les réquisitions de M. le procureur de la République, vu l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, en date du 4 juillet 2001, (lire 3 juillet 2001), rendue par la chambre de l'instruction de Versailles, l'ensemble des mesures de placement s'imposent ;

"alors, d'une part, que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction refuse la mainlevée du contrôle judiciaire nécessai- rement rendue après avis du ministère public doit être spécialement motivée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc pas décider qu'en visant les réquisitions du procureur de la République, le magistrat instructeur avait satisfait à son obligation de motivation spéciale ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que les restrictions apportées à la liberté de circulation d'une personne placée sous contrôle judiciaire ne peuvent être maintenues qu'à condition que l'instruction soit conduite dans un délai raisonnable et en respectant les droits de la défense ; qu'ayant constaté qu'Eric X... n'a toujours pas été entendu sur le fond de l'affaire, bien qu'il ait été mis en examen le 12 juin 2001, soit depuis plus de deux ans, la chambre de l'instruction ne pouvait pas prétendre que les obligations du contrôle judiciaire restreignant la liberté de circulation de l'intéressé étaient justifiées" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction suppléent l'absence de motifs de la décision entreprise, d'autre part, que les juges d'appel, devant lesquels la méconnaissance des dispositions conventionnelles relatives au délai raisonnable n'a pas été soulevée, ont sans méconnaître l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, souverainement apprécié, au regard des nécessités de l'instruction, l'utilité du contrôle judiciaire et ses modalités, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84582
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°03-84582


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84582
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