AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 10 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l'exception prise de la violation de l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, invoquée par le demandeur, la chambre de l'instruction énonce que le délai de quatre mois prévu par l'article 148-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui s'applique à une personne qui a comparu successivement devant deux juridictions du fond et qui exerce la voie extraordinaire de recours en cassation, n'est pas déraisonnable ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la situation pénale des personnes qu'elle concerne rend cette disposition compatible avec l'article 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 569 à 571 et 802 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à cet unique objet ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;