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24/09/2003 | FRANCE | N°03-80797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 03-80797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'empris

onnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 314-1 du code pénal, 2,10, 388, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur du chef d'abus de confiance au préjudice de la Mutuelle Assurances IARD et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs que sous l'égide de Patrice X..., la société MD Consultants recouvrait au mois de juillet 1994 les quittances d'assurances des centres Leclerc, venues à échéance au 1er juillet 1994 à hauteur de 1 264 144,06 francs ; que la MMA ayant adressé des mises en demeure aux sociétés concernées, celles-ci lui avaient fait savoir qu'elles avaient procédé aux paiements auprès de MD Consultants ; que ladite société n'ayant pas représenté cette somme à la MMA en dépit d'une mise en demeure du 11 mai 1995, elle était condamnée par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 mars 1996 et s'exécutait pour partie en versant un million de francs le 25 avril 1996 à la MMA ; le 26 juillet 1996, MD Consultants était déclaré en redressement judiciaire converti en liquidation le 21 août 1998 ; que Patrice X..., qui ne contestait pas le principe des détournements, arguant simplement de difficultés financières causées à sa société par le comportement de son gendre Michel Y..., était renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Avignon, qui le déclarait coupable des faits reprochés ; qu'il est constant que MD Consultants, dont Patrice X... était le PDG, a procédé à l'encaissement des primes et cotisations d'assurances que les centres Leclerc devaient à la MMA à l'échéance du 1er juillet 1994 et qu'elle ne les a pas représentés ; que le prévenu reconnaît le fait de la rétention d'une partie des fonds de la MMA mais déclare avoir agi sans intention frauduleuse ; qu'il soutient dans ses écritures que la MMA avait décidé de traiter directement avec les centres Leclerc sans user des services de la société MD Consultants, ce qui aurait eu pour effet de priver la société de toute trésorerie et l'aurait mise dans l'impossibilité d'honorer ses engagements à l'égard de la MMA ; qu'il ajoute qu'il existait entre la MMA et MD consultants des créances de part et d'autre, qui pouvaient faire

l'objet de compensation ; mais que cette argumentation ne saurait prospérer ;

qu'en effet, les fonds que le mandataire encaisse au nom et pour le compte de son mandant sont la propriété de celui-ci dès leur encaissement ; qu'en l'espèce, Patrice X... a repris la direction de MD Consultants le 17 février 1994 alors que la situation de cette société était obérée ; qu'en connaissance de cette situation, le prévenu a sciemment procédé en juillet 1994 à l'encaissement des primes et cotisations dus à MMA pour renflouer la trésorerie plutôt que de déclarer sa cessation des paiements ; que ce faisant, il a manifesté une intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'abus de confiance, puisqu'il a déposé des fonds recouvrés pour le compte de sa mandante dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcherait de les rendre ou d'en restituer la valeur ; que la restitution de 1 million de francs opérée postérieurement à la consommation du détournement, qui s'analyse en un repentir actif, n'a pas pour effet d'effacer le délit d'abus de confiance ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

"alors que, d'une part, il est interdit à la partie civile qui a d'abord porté son action devant le juge civil d'opter ensuite en faveur du juge répressif ; que pareille interdiction n'est pas une exception d'intérêt privé mais une fin de non recevoir d'ordre public qu'il appartient au juge répressif d'examiner d'office avant de se reconnaître compétent ;

"alors que, d'autre part, n'est pas un détournement le simple retard d'une restitution en l'état du contentieux civil opposant les parties sur l'établissement de leurs comptes respectifs et des difficultés économiques de l'entreprise du prévenu auxquelles la partie civile n'était pas étrangère ;

"alors que, de troisième part, en l'absence corrélative d'intention de détourner les sommes litigieuses ou de s'en approprier la valeur, le prévenu ne pouvait légalement être réputé de mauvaise foi à raison d'un simple retard ;

"alors, en tout état de cause, qu'en refusant tout effet au "repentir actif" du prévenu, la Cour a nécessairement modifié la prévention d'abus en celle de tentative d'abus et n'a pas offert à la défense la possibilité de s'expliquer sur cette nouvelle qualification" ;

Sur le moyen pris en sa première branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'après que la partie civile eut porté son action devant le juge civil, il a été condamné pour abus de confiance, dès lors que la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale ne protégeant que les intérêts privés, sa violation ne peut être relevée qu'à la demande de la partie concernée et avant toute défense au fond ;

Sur le moyen pris en ses autres branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80797
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen pris en sa première branche) ACTION CIVILE - Electa una via - Violation de la règle édictée par l'article 5 du Code de procédure pénale - Mise en oeuvre - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°03-80797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80797
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