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24/09/2003 | FRANCE | N°03-80611

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 03-80611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE THIERRY X... PLAISANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, l'a déboutée de se

s demandes après relaxe de Philippe Y... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE THIERRY X... PLAISANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe Y... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 1315 du Code civil, 459, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Philippe Y... et débouté la partie civile de ses demandes ;

"aux motifs que les contradictions existant entre les lettres adressées par Thierry X... au Crédit Mutuel et à la société Flash Boat rapportées au fait que Thierry X... avait toujours négocié avec M. Z... et les imprécisions contenues dans le témoignage de Mme A..., ne permettent pas d'établir avec certitude le déroulement exact des faits et surtout l'intention frauduleuse qui aurait animé Philippe Y..., alors même que l'on comprend mal pourquoi Thierry X... n'a pas réagi par lettre recommandée à partir du moment où il a su que la traite était escomptée par le Crédit Mutuel ;

"alors que, d'une part, la Cour qui, par adoption de motifs de sa précédente décision ordonnant un supplément d'information, a constaté que la traite litigieuse avait été remise par la société demanderesse à titre de nantissement en exécution d'un contrat de dépôt-vente d'un bateau avec obligation pour le propriétaire du bateau, de ne mettre cet effet en circulation qu'avec son accord et que le prévenu qui avait déposé ladite traite en banque ne justifiait d'aucun accord écrit qui lui aurait été donné en réponse à sa demande de mettre cette traite à l'escompte, a violé l'article 1315 du Code civil et renversé la charge de la preuve en invoquant les incertitudes et imprécisions résultant des témoignages recueillis au cours du supplément d'information pour prononcer la relaxe, le texte précité imposant à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier le fait qui a produit son extinction ;

"alors que, d'autre part, l'abus de confiance étant constitué indépendamment de toute mise en demeure par le seul fait du détournement qui résulte du seul usage de la chose confiée contraire aux conventions conclues entre les parties, la Cour, qui n'a pu relever l'existence d'aucun accord ni écrit, ni verbal, qui aurait pu autoriser le prévenu à mettre la traite de couverture en circulation, a privé sa décision de motifs et violé tant l'article 408 du Code pénal en vigueur au moment des faits, que l'article 314-1 nouveau dudit Code, en invoquant l'existence d'un doute sur l'intention frauduleuse du prévenu pour prononcer sa relaxe ;

"et qu'enfin, la Cour a violé l'article 459 du Code de procédure pénale en laissant sans réponse l'articulation essentielle des conclusions d'appel de la partie civile résultant du fait que cette dernière n'avait aucune raison pour accepter la mise en circulation d'une traite de couverture qu'elle aurait émise à la suite d'un dépôt-vente portant sur un bateau pour lequel elle n'avait trouvé aucun acquéreur, même potentiel" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction d'abus de confiance reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80611
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 10 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°03-80611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80611
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