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24/09/2003 | FRANCE | N°02-87002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 02-87002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 2002, qui, pour banqueroute et fraude fiscale, l'a condamné à

1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de public...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 octobre 2002, qui, pour banqueroute et fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 621-1, L. 621-7 et L. 626-1 à L. 626-7 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de banqueroute et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, au paiement d'une amende de 7 500 euros, au règlement d'une indemnité de 144 519,18 euros (947 983,73 francs) à Me Y... et l'a déclaré solidairement tenu avec la société CFI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que le 25 novembre 1993, la société Uniphenix a prononcé la déchéance du terme, repoussée après discussions et mise en place d'un plan d'apurement en janvier 1994 "suivi d'impayés, 15 juillet 1995" ; que "quoiqu'il en soit de l'accord avec l'établissement prêteur Uniphenix, au regard des fournisseurs, extérieurs à l'accord supposé, la situation d'exigibilité de leurs créances est inchangée" ; que la banque a publié un commandement de saisie immobilière le 31 juillet 1996 ; qu'il n'a pas existé d'accord de règlement portant sur la répartition du produit de la vente de la 1ère tranche de construction de la SCI Saint Cyr ; que sur le produit de cette vente, sur laquelle le créancier prêteur de deniers avait des droits, il n'y a pas eu d'accord de règlement au profit de fournisseurs à hauteur de 450 000 francs ; qu'après 1995, aucun acte n'est venu "transformer en un crédit prorogé" ; que si la procédure de saisie a été abandonnée, c'est en raison du règlement consécutif à la vente de l'immeuble ; qu'à l'égard des prestataires de travaux, il n'a existé aucune convention de report de paiement de leur créance ; qu'il importe peu que ce soit par courrier du 26 décembre 1996 qu'Uniphenix ait retiré tout concours financier à CFI lequel ne concernant que la deuxième tranche de travaux ; que pour l'année 1996, le dossier pénal contient deux listes de fournisseurs qui recensent les rappels de TVA déduite à tort ; que les créances des fournisseurs s'élèvent à 661 753,30 francs ; qu'en 1996, la société n'a pas été capable de payer pour plus de 661 000 francs ;

que la société avait des dettes sociales et fiscales ;

qu'ainsi se trouve caractérisé l'état de cessation des paiements de la société CFI pour 1996 ; que pour l'année 1995, l'actif circulant était inférieur au passif exigible ; que pour 1994, le bilan de la société fait apparaître une perte de 176 641 francs ; qu'il y a lieu de faire remonter la cessation des paiements au 31 décembre 1994 ; que c'est à tort que le tribunal a relaxé partiellement Gilles X... pour les faits de banqueroute antérieurs au 3 octobre 1995 et postérieurs au 23 avril 1996 ; qu'il y a lieu de retenir les détournements tels que visés à la prévention à compter du 1er octobre 1995, pour un montant d'au moins 1,8 million de francs (arrêt pages 10 à 24 et page 30) ;

"alors que l'état de cessation des paiements d'un débiteur est caractérisé par l'insuffisance d'actif disponible pour faire face au passif exigible ; que pour décider que la CFI s'est trouvée en situation de cessation des paiements tout au long de l'année 1996, la cour d'appel ne pouvait se borner à énumérer les dettes exigibles de la société sans rechercher quel était l'actif dont elle disposait ;

"alors que le point de départ de la période suspecte ne peut être fixé à une date antérieure de plus de dix-huit mois à l'ouverture de la procédure collective ; qu'après avoir relevé que la société CFI avait été mise en redressement judiciaire le 9 septembre 1997, la cour d'appel ne pouvait pas fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 1994, soit près de trois années avant l'ouverture de la procédure collective" ;

Attendu que, pour reporter au 31 décembre 1994 la date de cessation des paiements de la société CFI fixée par le tribunal de commerce au 9 mars 1996, la cour d'appel retient que, dès les années 1994 et 1995, la société avait été dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits, les juges, qui pouvaient retenir une date de cessation des paiements antérieure à celle fixée par le tribunal de commerce, ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-24 du Code pénal, 1745 du Code général des impôts et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilles X... solidairement avec la société CFI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes ;

"alors qu'il appartient au juge pénal de déterminer la peine et d'en arrêter le quantum en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'après avoir déclaré Gilles X... coupable de fraude fiscale, le juge ne pouvait le déclarer solidairement tenu avec la société CFI au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes sans déterminer le montant de l'impôt éludé et des pénalités" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de n'avoir pas déterminé le montant de l'impôt éludé et des pénalités fiscales encourues, dès lors que l'Administration est seule compétente pour y procéder, sous le contrôle des juridictions administratives, et que le juge pénal, qui n'a pas à motiver spécialement sa décision, apprécie souverainement, notamment en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, s'il y a lieu de prononcer la solidarité prévue par l'article 1745 du Code général des impôts ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87002
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Etat de cessation des paiements Date - Appréciation du juge pénal.


Références :

Code de commerce L621-1 et L621-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 02 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-87002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87002
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