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24/09/2003 | FRANCE | N°02-86878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 02-86878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt n° 601 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 500 eu

ros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me ROUVIERE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... David,

contre l'arrêt n° 601 de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2002, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, 314-10 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les faits poursuivis à l'encontre de David X... recouvrent les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance, l'a déclaré coupable de cette infraction et l'a condamné à payer aux parties civiles une somme équivalent au montant des détournements dont il s'était rendu personnellement responsable, outre indemnité article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que David X... a confirmé devant la Cour qu'il avait fait en sorte de préserver les emplois au sein de sa société et, afin de ne pas pénaliser ses employés, les avait rémunérés le plus longtemps possible et au moins jusqu'au mois d'août 1999 inclus ; qu'en conséquence il a nécessairement précompté les cotisations dues aux divers organismes de prévoyance sur ces salaires", "qu'en sa qualité il avait nécessairement conscience de la précarité de la possession des sommes correspondantes qu'il aurait dû reverser aux parties civiles et du caractère illicite de la disposition de ces fonds contrairement à leur destination ;

"alors que, d'une part, David X... avait soutenu, sans que les parties civiles démontrent ou tentent de démontrer le contraire, qu'il n'avait "pas effectivement précompté les cotisations litigieuses et pas davantage qu'il ait disposé des sommes correspondantes" et qu'en l'état de cette situation de fait non controuvée, les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étant pas établis, la Cour ne pouvait condamner David X... à payer aux parties civiles des dommages-intérêts au titre de sommes qu'il n'avait ni précomptées, ni détournées, ni détenues à quelques titres que ce soit, qu'en violation des articles 314-1, 314-1, alinéa 2, et 314-10 du Code pénal ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait déclarer David X... coupable d'abus de confiance, sans constater qu'il avait effectivement prélevé et conservé les précomptes sur les rémunérations des salariés de l'entreprise, la constatation des éléments constitutifs du délit d'abus de confiance ne pouvant résulter de l'affirmation hypothétique selon laquelle David X... aurait "nécessairement précompté les cotisations dues" ;

"alors, qu'enfin, David X... ayant soutenu qu'il n'avait jamais précompté les cotisations litigieuses, la Cour ne pouvait, de façon tout aussi hypothétique, le déclarer coupable d'abus de confiance au prétexte inopérant qu'il avait "nécessairement conscience de la précarité de la possession des sommes", correspondantes aux cotisations litigieuses, n'ayant pas constaté de ce fait même, valablement, l'intention coupable du prévenu" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86878
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 17 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-86878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86878
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