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24/09/2003 | FRANCE | N°02-86591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 02-86591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edith, épouse Y...,

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en

date du 13 août 2002, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux, à 3 000 euros ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Edith, épouse Y...,

- Y... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 août 2002, qui a condamné la première, pour abus de biens sociaux, à 3 000 euros d'amende, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à 4 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 321-1 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Edith Y... et Dominique Y... coupables respectivement d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, en répression, les a condamnées respectivement à 3 000 et 4 500 euros d'amende, outre le versement solidaire de la somme de 131 446,88 euros à la SA clinique Champeau à titre de dommages-intérêts ;RL "aux motifs qu'il n'existe aucune convention approuvée par le conseil d'administration entre la SA clinique Champeau et Dominique Y... organisant les conditions de son intervention en qualité d'avocate de cette société ; que la plupart des notes d'honoraires émises par Dominique Y... ne comportent aucune référence précise permettant d'identifier les affaires auxquelles elles se rapportent ; que leur règlement bénéficie d'une procédure dérogatoire à celle à laquelle sont soumis les autres paiements échappant ainsi au contrôle du directeur de la clinique ;

que les éléments de la procédure ne permettent pas d'établir les prestations juridiques que Dominique Y... soutient avoir effectuées, son intervention n'ayant pu être établie qu'en ce qui concerne cinq dossiers entre 1991 et 1997 ; que les prévenues indiquent, en toute hypothèse, que les paiements incriminés ont permis d'obtenir de la part de Dominique Y... "un travail effectif, conséquent et hautement fructueux", celle-ci étant le principal artisan du redressement spectaculaire de la clinique ; que s'il résulte des différentes auditions, et notamment de celle d'Olivier Z..., que Dominique Y... conseillait sa mère, principal actionnaire de la société sur les décisions à prendre, elle n'a jamais assuré la gestion réelle et effective de la clinique ; qu'il apparaît par ailleurs que 45 % des sommes perçues par Dominique Y... concernent des remboursements de billets d'avion et de location de véhicules haut de gamme ; qu'il ne peut dès lors être soutenu, au regard des prestations réalisées et de l'utilisation des fonds, que les paiements dont a bénéficié Dominique Y... ne sont pas contraire à l'intérêt de la société ; qu'il s'évince de ces constatations qu'Edith Y... a payé, en connaissance de cause, à sa fille, Dominique Y..., des honoraires qui ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que ces paiements étaient effectués directement sans suivre la procédure habituelle ; qu'elle sera, en conséquence, déclarée coupable du délit d'abus de biens sociaux pour les paiements effectués de 1994 à 1997 pour un montant de 131 446,88 euros ; que Dominique Y... qui a bénéficié, en connaissance de cause, de ces fonds sera déclarée coupable de recel d'abus de biens sociaux pour les faits commis durant la même période ;

"alors, en premier lieu, qu'il n'y a abus de bien social que lorsque le dirigeant social fait des biens ou du crédit d'une société un usage contraire à son intérêt social ; que cet intérêt s'entend de la protection nécessaire à la sauvegarde du patrimoine de la société, de même que des intérêts des tiers et des associés ;

qu'en affirmant ainsi que les dépenses engagées par Edith Y... en règlement des honoraires et des frais de déplacement de Me Y... seraient constitutives d'un tel abus sans s'en expliquer au regard tant des écritures d'appel que des pièces du dossier, desquelles il résultait pourtant que, indépendamment du caractère strictement juridique ou non des prestations fournies par Dominique Y..., les conseils de cette dernière avaient réellement et largement contribué à redresser la situation financière de la clinique, valorisant ainsi nécessairement tant le patrimoine de cette société que les intérêts des associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en deuxième lieu, qu'en affirmant que la réalité des prestations ayant justifié le règlement par Edith Y... des frais de déplacement et des notes d'honoraires émises par Me Y... n'aurait pas été démontrée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ;

"alors, en troisième lieu, que l'abus de bien social n'est constitué qu'autant que son auteur a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en déduisant la connaissance ainsi requise du caractère prétendument fictif des prestations fournies par Dominique Y..., fiction pourtant expressément démentie par les pièces du dossier, et des circonstances inopérantes selon lesquelles les règlements opérés par Edith Y... auraient été réalisés selon une procédure dérogatoire sans qu'aucune convention ait été approuvée par le conseil d'administration de la clinique, la cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en quatrième lieu, qu'en s'abstenant de caractériser la conscience de Dominique Y... de bénéficier du produit de l'infraction d'origine imputée à Edith Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du recel retenu à l'encontre de Dominique Y..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux dont elle a respectivement déclaré coupables Edith X..., épouse Y..., et Dominique Y..., et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86591
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 13 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-86591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86591
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