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24/09/2003 | FRANCE | N°02-85767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 02-85767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LIBOURNE COIFFURES,

- LA SOCIETE HARMONIE COIFFURE,

- LA SOCIETE OCEAN COIFFURE,

- LA SOCIETE SAINTE EULALIE CO

IFFURES,

- LA SOCIETE LJPP,

- LA SOCIETE KARLEYN COIFFURES,

contre l'ordonnance du président ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LIBOURNE COIFFURES,

- LA SOCIETE HARMONIE COIFFURE,

- LA SOCIETE OCEAN COIFFURE,

- LA SOCIETE SAINTE EULALIE COIFFURES,

- LA SOCIETE LJPP,

- LA SOCIETE KARLEYN COIFFURES,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de MONT-DE-MARSAN, en date du 6 février 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration fiscale à procéder à une perquisition hors l'ouverture d'une information pénale et en l'absence de flagrance ;

1 ) "alors que, d'une part, suivant l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de son domicile et il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'une perquisition fiscale destinée, suivant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à réunir les éléments de preuve d'une fraude supposée en dehors de toute procédure de vérification et sans ouverture d'une information judiciaire n'est pas une mesure nécessaire au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde ;

2 ) "alors que, d'autre part, toute personne a droit, suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la seule possibilité pour le contribuable ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une perquisition fiscale autorisée par ordonnance civile, de se pourvoir en cassation contre ladite ordonnance, est insuffisante au regard des droits garantis par l'article 6 précité ; que le justiciable doit en effet disposer d'une voie de droit lui permettant sans délai de faire valoir des moyens tendant soit à s'opposer à la perquisition, soit à faire concrètement vérifier la légalité et la régularité de celle-ci ;

qu'ainsi, la voie de recours ouverte par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre de la seule ordonnance autorisant la perquisition est insuffisante au regard des garanties définies par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde ensemble son article 13" ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne contreviennent pas à celles des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors, d'une part, que le droit à un procès équitable est garanti tant par l'intervention du juge qui vérifie le bien fondé de la requête de l'administration des Impôts, que par le contrôle effectué par la Cour de Cassation devant laquelle est exercé un recours effectif, et d'autre part, que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président du tribunal de grande instance a autorisé une visite domiciliaire dans le cadre d'ordonnances identiques rédigées par l'Administration et présentées concomitamment auprès de juridictions différentes ;

"aux motifs que la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

1 ) "alors que, d'une part, la fiction d'un contrôle du juge déduit de la signature d'une ordonnance rédigée par l'Administration ne réalise pas l'objectif fondamental d'un contrôle propre et effectif du juge dans la délivrance d'une autorisation de visite domiciliaire ;

2 ) "alors que, d'autre part, une autorisation ne peut être délivrée sur la foi notamment d'une pièce manifestement illicite ; que tel est le cas de la pièce 8-1 annexée à la requête, faisant état d'une dénonciation anonyme recueillie par les services sur la nature des liens entre les sociétés visitées ; qu'en cet état, l'autorisation délivrée est nulle ;

3 ) "alors, enfin, qu'il appartient au juge d'établir par des motifs suffisants l'existence d'une présomption de fraude ; qu'à défaut de la moindre précision, les multiples documents sociaux et fiscaux étant en eux-mêmes indifférents sous ce rapport, de même que la saisie d'espèces entre les mains d'un tiers étranger aux parties requérantes ; d'où il suit que l'autorisation querellée est nulle" ;

Attendu que, d'une part, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ;

Que, d'autre part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme, faite oralement à l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée, comme en l'espèce, par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ;

Qu'enfin, le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85767
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de MONT-de-MARSAN, 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-85767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85767
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