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24/09/2003 | FRANCE | N°02-81052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2003, 02-81052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hervé,

- Y... Jean-Michel,

- Z... Ro

bert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 décembre 2001, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Hervé,

- Y... Jean-Michel,

- Z... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 décembre 2001, qui a condamné le premier, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 3 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, le deuxième, pour abus de biens sociaux, recel et blanchiment de fonds en provenance d'un trafic de stupéfiants, à 5 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende et le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, à 5 ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur les pourvois de Jean-Michel Y... et Hervé X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Robert Z... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que Robert Z... ne pouvait être représenté par son avocat, Me A..., et a jugé le prévenu en son absence sans entendre sur le fond Me A... présent à l'audience ;

"alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant, non excusé, sans entendre son avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ;

qu'il résulte, en effet, de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Robert Z... qui n'a pas comparu, a invoqué une excuse et a donné mandat exprès à un avocat pour le représenter ; que cependant, la Cour, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par Me A... et constaté la présence de l'avocat, a indiqué que ce dernier n'a pu représenter son client et n'a pas fait mention des conclusions au fond déposées dans l'intérêt de Robert Z... ; qu'en statuant ainsi, sans permettre à l'avocat du prévenu qui avait été chargé de le représenter et dont la présence, en cette qualité avait pour effet de donner à l'arrêt un caractère contradictoire, de s'exprimer sur le fond de l'affaire, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé" ;

Attendu que Robert Z..., qui était absent lors des débats devant la cour d'appel, ne saurait reprocher à cette dernière de n'avoir pas donné à son avocat la possibilité de plaider, en méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que cet avocat ait été présent lors des audiences qui ont suivi celle au cours de laquelle il a présenté des observations tendant au renvoi de l'affaire ni qu'il ait demandé à plaider au nom de son client ni qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond de Robert Z... ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 661 et 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 410, 411, 417, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Z... coupable de tous les faits qui lui sont reprochés ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le chef des conclusions de Robert Z..., produites les 7 février 2001 puis le 23 novembre 2001 faisant valoir qu'aucune pièce de la procédure n'établissait les chefs de prévention d'acquisition et de cession de résine de cannabis, ni la participation de Robert Z... à la transaction du 5 octobre 1998 portant sur la cession de 60 kilos de résine de cannabis, formellement contestée par Robert Z... ;

"alors, d'autre part, que pas davantage la cour d'appel, qui ne relève à la charge du prévenu que des faits de transport de produits stupéfiants n'a caractérisé des faits d'acquisition, offre, ou cession, non autorisées de stupéfiants, imputables à Robert Z..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81052
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 13 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-81052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.81052
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