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24/09/2003 | FRANCE | N°02-40294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeur du 5 mars 1991, modifié en dernier lieu par avenant n° 4 du 8 décembre 1999 étendu par arrêté du 8 août 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne

peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeur du 5 mars 1991, modifié en dernier lieu par avenant n° 4 du 8 décembre 1999 étendu par arrêté du 8 août 2000 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée. Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion : de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ; des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel), des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex : prime de non accident, de qualité, d'assiduité, de rendement, de production ou de résultat...), des éléments de rémunération à paiement différé au delà du mois (ex : 13ème mois, prime de vacances...), des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit, des indemnités non imposables ou ayant un caractère d'un remboursement de frais ; que, selon le second, l'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ;

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Valliance Fiduciaire ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappel de salaires, heures supplémentaires et congés payés afférents ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, que la prime d'ancienneté Ardial était plus favorable que la majoration d'ancienneté prévue à l'article 26 de l'accord national professionnel" fonds et valeurs", il considère qu'elle doit se substituer à cette dernière et doit donc s'ajouter aux salaires minimaux professionnels garantis et d'autre part, que pour comparer le salaire effectif au SMPG, il convient de faire abstraction de la prime d'ancienneté et de procéder à l'examen du salaire de base, hors prime avec le SMPG à l'embauche de chacune des périodes considérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément de salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales, ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 26 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valiance Fiduciaire à régler aux salariés concernés des sommes à titre de rappels SMPG, ancienneté, heures supplémentaires, congés payés afférents, le jugement rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance Fiduciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40294
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais (section activités diverses), 15 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-40294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.40294
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