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24/09/2003 | FRANCE | N°02-16170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-16170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la quatrième résolution de l'assemblée générale du 12 mars 1999 autorisait la société civile immobilière Maria (SCI Maria), titulaire du lot n° 116 à relier celui-ci à la terrasse et au futur lot à créer sur la toiture-terrasse,

en remplacement de l'accès existant, ce dont il résultait qu'aucune autorisation de travaux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que la quatrième résolution de l'assemblée générale du 12 mars 1999 autorisait la société civile immobilière Maria (SCI Maria), titulaire du lot n° 116 à relier celui-ci à la terrasse et au futur lot à créer sur la toiture-terrasse, en remplacement de l'accès existant, ce dont il résultait qu'aucune autorisation de travaux n'était encore accordée pour l'aménagement de cette terrasse, le moyen est sans portée dès lors que la SCI Cortis n'établit pas que la décision concernant le seul accès à la terrasse soit à elle seule génératrice d'une modification des conditions de jouissance des parties privatives ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que les dommages-intérêts alloués à la SCI Maria constituant la réparation du préjudice que lui avait occasionné le retard apporté à son projet d'extension l'empêchant de valoriser son bien comme elle l'avait prévu avec l'accord de l'assemblée générale et non la sanction d'un comportement abusif de la SCI Cortis dans la procédure, le moyen manque en fait ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. X..., contestée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué ayant prononcé la mise hors de cause de M. X..., sur sa demande, celui-ci est irrecevable faute d'intérêt à se pourvoir contre une décision qui ne lui fait pas grief ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière Cortis aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16170
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-16170


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16170
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