AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Société marseillaise de crédit du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Combe, Carrier, Cottarel, Jurion, Simon, Jean Thuret, des époux X..., M. Y..., les époux Z..., les époux A..., les époux B..., Mme C..., Mme D..., les époux E..., les époux F..., les époux G..., les époux H..., M. I..., les époux J..., Mme K..., M. L... et Mme M...
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2002), que la société civile immobilière (SCI) Les Cyprinées a fait édifier un groupe d'immeubles qui a été vendu en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a obtenu la garantie d'achèvement de la SOFICIM, aux droits de laquelle vient la société marseillaise de crédit ; que le permis de construire a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat pour méconnaissance du plan d'occupation des sols concernant l'évacuation des eaux pluviales ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprinées a assigné notamment le maître de l'ouvrage et le garant en paiement des sommes nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage, et en indemnisation du préjudice né de la nécessité d'obtenir un nouveau permis de construire ;
Attendu que la société Marseillaise de crédit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen, qu'en condamnant la SOFICIM à payer le coût des travaux préconisés par l'expert Cigolini, tout en constatant que le rapport de ce dernier ne lui était pas opposable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le rapport d'expertise était inopposable à la SOFICIM, que cependant la demande n'était pas fondée sur ce rapport mais sur le contrat liant la SCI à la SOFICIM, et sur l'arrêt du Conseil d'Etat, la cour d'appel sans se référer à ce rapport a pu retenir qu'il y avait lieu de condamner cette banque au paiement du coût de travaux d'aménagement réalisés, justifié par la production des factures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation la garantie d'achèvement prenait fin à l'achèvement de l'immeuble, et que l'absence de réseau d'évacuation d'eau pluviale conforme au plan d'occupation des sols constituait un obstacle à la constatation de cet achèvement, la cour d'appel a pu retenir que la garantie due par la SOFICIM n'était pas expirée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.