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24/09/2003 | FRANCE | N°02-13760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-13760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 15 janvier 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison à usage d'habitation et de commerce ont consenti à la société Les Platanes représentée par son gérant M. Y... un bail commercial d'une durée de neuf ans ; que le même jour ils lui ont cédé le fonds de commerce de café restaurant exploité dans ces locaux ; qu'ils ont également conclu avec les époux Y... une promesse de vent

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Grenoble, 15 janvier 2002), que les époux X..., propriétaires d'une maison à usage d'habitation et de commerce ont consenti à la société Les Platanes représentée par son gérant M. Y... un bail commercial d'une durée de neuf ans ; que le même jour ils lui ont cédé le fonds de commerce de café restaurant exploité dans ces locaux ; qu'ils ont également conclu avec les époux Y... une promesse de vente sur la maison qui devait être régularisée par acte authentique avant le 31 juillet 1998 ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en nullité de la vente au motif que l'option n'aurait pas été levée dans les formes et conditions de la promesse et ont demandé subsidiairement la rescision de la vente pour lésion ; que les acquéreurs ont sollicité la réalisation forcée de la vente avec imputation sur le prix de vente, des loyers payés depuis le 31 juillet 1998 au titre de la location des murs ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux Y... alors, selon le moyen, que lorsque le juge est saisi d'une demande en rescision d'une vente d'immeuble pour lésion de plus des 7/12 èmes, il lui appartient seulement de statuer sur sa recevabilité en recherchant si les faits articulés sont assez vraissemblables et assez graves pour faire présumer la lésion et dans l'affirmative de désigner un collège de trois experts ; qu'en déboutant les époux X... de leur prétention pour la raison qu'ils ne faisaient pas la preuve de la lésion invoquée, au lieu de rechercher si les faits articulés étaient de nature à rendre recevable leur action, auquel cas elle aurait dû désigner un collège de trois experts, la cour d'appel a violé les articles 1677 et 1678 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en opposant une valeur du bien vendu de 1 000 000 de francs au prix de vente des murs de 440 000 francs, les époux X... faisaient abstraction de la vente du fonds de commerce d'ores et déjà cédé pour le prix de 460 000 francs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que leur argumentation reposait sur une présentation tronquée des faits, a pu , par ce seul motif, retenir que les époux X... étaient fondés à invoquer la vraissemblance d'une lésion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déduire du prix de vente les loyers payés au titre de la location des murs depuis le 31 juillet 1998 alors, selon le moyen, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de déduire du prix de vente de l'immeuble au profit des acquéreurs les loyers payés par le locataire commercial, la société Les Platanes, après que les premiers eurent levé l'option, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la signature de l'acte authentique et le transfert de propriété avaient été retardés du fait des vendeurs qui s'y étaient illégitimement opposés en dépit d'une levée d'option régulière, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice qui en était résulté pour les époux Y... au montant des loyers échus et payés en deniers ou quittances depuis le 31 juillet 1998, a pu décider, sans porter atteinte au principe de l'effet relatif des conventions, qu'ils s'imputeraient sur le prix de vente du bien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13760
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-13760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13760
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