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24/09/2003 | FRANCE | N°02-13704

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-13704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans violer les stipulations du cahier des charges, que si seule la commune pouvait décider de la résolution de la vente lorsque la mise en demeure adressée à l'acquéreur d'exécuter ses obligations contractuelles était demeurée infructueuse, la délivrance de cette mise en demeure restait un acte tendant à l'exécution du contrat qui n'impliquait pas que la commune ait préalablement décidé cette r

ésolution, la cour d'appel, qui en a exactement déduit en application de l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, sans violer les stipulations du cahier des charges, que si seule la commune pouvait décider de la résolution de la vente lorsque la mise en demeure adressée à l'acquéreur d'exécuter ses obligations contractuelles était demeurée infructueuse, la délivrance de cette mise en demeure restait un acte tendant à l'exécution du contrat qui n'impliquait pas que la commune ait préalablement décidé cette résolution, la cour d'appel, qui en a exactement déduit en application de l'article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales, que le maire avait le pouvoir de délivrer les mises en demeure d'exécuter les contrats a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société civile immobilière Réseau L n'ayant pas prétendu qu'elle avait effectué des travaux sur les lots vendus ni demandé que l'indemnité lui revenant soit augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés, la cour d'appel n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Réseau L aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Réseau L à payer à la commune d'Andard la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Réseau L ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13704
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile section A), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-13704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13704
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