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24/09/2003 | FRANCE | N°02-13601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-13601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1710, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), que pour la réalisation d'un nouvelle cuverie, la coopérative La Chablisienne a commandé des études techniques à diverses sociétés d'ingénierie, dont la s

ociété Pingat ; que, son projet n'ayant pas été retenu, celle-ci a assigné la coopérative...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1710, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2002), que pour la réalisation d'un nouvelle cuverie, la coopérative La Chablisienne a commandé des études techniques à diverses sociétés d'ingénierie, dont la société Pingat ; que, son projet n'ayant pas été retenu, celle-ci a assigné la coopérative en paiement d'honoraires ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Pingat était parfaitement informée de ce que son projet s'inscrivait dans le cadre d'un concours organisé par la coopérative, que la mise en compétition des projets soumis par les différents participants est exclusive de tout contrat conclu avec la société Pingat, que c'est donc en vain que cette société invoque une présomption de droit à rémunération pour le travail accompli en vue de soumettre son projet, qu'il lui appartient de prouver que la consultation organisée par La Chablisienne impliquait le versement d'honoraires aux entreprises dont la proposition ne serait pas retenue et que tel n'est pas le cas dès lors que la coopérative n'a jamais évoqué le paiement d'un quelconque honoraire dans ce contexte et qu'il avait été clairement entendu par les autres participants au concours qu'aucune rémunération ne serait versée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et inversant la charge de la preuve, alors qu'elle avait constaté qu'une étude technique avait été commandée par la coopérative à la société Pingat qui l'avait réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Coopérative agricole La Chablisienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coopérative agricole La Chablisienne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13601
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Louage d'ouvrage - Commande d'une étude technique dans le cadre d'un concours organisé par une coopérative - Demande en paiement d'honoraires - Projet non retenu - Absence d'influence.


Références :

Code civil 1315 et 1710

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-13601


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13601
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