AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la cause de l'incendie était inconnue, qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Aquitaine construction et que sa responsabilité ne pouvait être retenue ni sur le fondement de l'article 1788 du Code civil ni sur celui de l'article 1789 de ce Code, et, retenu, sans violer le principe de la contradiction, par une interprétation souveraine de l'article 8-01 du Cahier des clauses administratives particulières que son ambiguïté rendait nécessaire, que cette clause ne conférait pas à l'entrepreneur l'obligation de réparer l'immeuble à la suite de sa destruction intégrale par incendie, la cour d'appel, qui a pu décider que l'éventuel manquement contractuel de la société Aquitaine construction à son obligation de souscrire une assurance garantissant le risque d'incendie, était sans lien de causalité avec le dommage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble la société Royal et Sun alliance et la société CGU courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Royal et Sun alliance et CGU courtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.