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24/09/2003 | FRANCE | N°02-12588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-12588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1986 avait délibéré sur l'ouverture d'un compte séparé, que la décision de ne pas adopter un tel compte avait été prise à l'unanimité de tous les copropriétaires composant le syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... qui avait voté pour cette décision et qui n'avait pas invoqué u

ne irrégularité de ce vote ne pouvait en contester la validité ;

D'où il suit que le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'assemblée générale des copropriétaires du 8 décembre 1986 avait délibéré sur l'ouverture d'un compte séparé, que la décision de ne pas adopter un tel compte avait été prise à l'unanimité de tous les copropriétaires composant le syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... qui avait voté pour cette décision et qui n'avait pas invoqué une irrégularité de ce vote ne pouvait en contester la validité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 12 décembre 1991 avait été convoquée par un syndic dont la désignation le 23 novembre 1990 n'avait pas été contestée, cette dernière assemblée n'ayant été annulée que le 26 octobre 2000, et que le procès-verbal de cette assemblée générale du 12 décembre 1991 avait été régulièrement notifié à M. X... sans que celui-ci en conteste les décisions dans le délai de deux mois, la cour d'appel répondant aux conclusions, a pu déduire de ce seul motif que la demande d'annulation formée le 6 décembre 1996 était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la première décision de l'assemblée générale du 19 janvier 1995 ne portant pas sur le quitus et l'approbation des comptes, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les décisions n° 4, 5 et 9 de l'assemblée générale du 26 mars 1997 sur l'approbation des comptes et le quitus donné au syndic pour les exercices précédents ont toutes été votées à l'unanimité des copropriétaires présents, que chacune des résolutions a fait l'objet d'un vote distinct et que le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération conforme à celui de l'ordre du jour, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 juin 2000, n° 326 et 26 octobre 2000), que par acte du 19 août 1996, M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic M. Y..., en nullité du mandat confié à ce dernier par l'assemblée générale du 26 février 1993 et en annulation des assemblées générales ultérieures convoquées par ses soins, notamment celle du 6 mai 1996 ; que par acte du 6 décembre 1996, ce copropriétaire a également assigné le syndicat, M. Y..., la Société de gestion immobilière Z... (SGIV), et M. Z..., anciens syndics, en nullité des mandats confiés à ces derniers par les assemblées générales des 8 décembre 1986 et 12 décembre 1991, et en annulation de toutes les assemblées générales tenues depuis le 8 décembre 1986, et plus précisément celles des 26 février 1993, 28 janvier 1994, 19 janvier 1995 et 6 mai 1996 ; que par acte du 18 juin 1997, M. X... a encore assigné les mêmes personnes en annulation de l'assemblée générale du 26 mars 1997 ; que ces procédures ont été jointes ;

Attendu que pour déclarer M. Bruno X... irrecevable à demander l'annulation de l' assemblée générale du 6 novembre 1989, l'arrêt retient que la notification qui lui a été faite du procès-verbal de cette assemblée était régulière et que le délai préfix de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 avait couru à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... avait été convoqué dans les délais prévus à l'article 9 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 22 juin 2000 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Bruno X... irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 novembre 1989, l'arrêt rendu entre les parties le 26 octobre 2000, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Rejette le pourvoi contre l'arrêt du 22 juin 2000 ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires Immeuble 43, rue Plaisance à Paris et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Z... et de la Société gestion immobilière Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12588
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Respect du délai légal - Recherche nécessaire.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 9
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B) 2000-06-22 2000-10-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12588
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