La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°02-12558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-12558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2001), que les époux X... ont acquis en 1964 un terrain sur lequel était édifié un pavillon dont le vendeur, Mme Y..., s'était réservé le droit d'usage et d'habitation sa vie durant ; que M. X... a fait construire en 1973-1974 sur ce site deux bâtiments d'habitation qui, après établissement d'un règlement de copropriété en da

te du 27 juin 1974, ont été vendus par lots, les époux X... conservant la propriété de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2001), que les époux X... ont acquis en 1964 un terrain sur lequel était édifié un pavillon dont le vendeur, Mme Y..., s'était réservé le droit d'usage et d'habitation sa vie durant ; que M. X... a fait construire en 1973-1974 sur ce site deux bâtiments d'habitation qui, après établissement d'un règlement de copropriété en date du 27 juin 1974, ont été vendus par lots, les époux X... conservant la propriété de certains d'entre eux ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 73-75, avenue Laferrière à Créteil, reprochant aux époux X... d'avoir construit en 1987 un garage accolé au mur pignon de l'un des bâtiments et d'avoir conservé après le décès de Mme Y... en 1991, le pavillon, les ont, par acte du 14 janvier 1998, assignés en démolition du pavillon et du garage ; que les consorts X... sont venus aux droits des époux X... ;

Attendu que pour rejeter la demande du syndicat en démolition du pavillon, l'arrêt retient que ce pavillon a été acquis par les époux X... avant l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété de l'immeuble 73-75, avenue Laferrière à Créteil, qu'il est resté leur propriété et que ceux-ci ne se sont pas approprié une partie commune ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le pavillon était édifié sur une partie commune, le sol, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 2262 du Code civil, ensemble l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions réelles sont prescrites par trente ans ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande du syndicat portant sur le garage, l'arrêt retient que l'action tendant à la démolition d'un ouvrage édifié sur une partie commune en contravention du règlement de copropriété est une action personnelle qui se prescrit par dix ans selon les dispositions de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, que la construction de ce garage a été réalisée en 1987 et que l'action a été introduite le 14 janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la démolition d'une construction édifiée sans autorisation sur une partie commune est une action réelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la démolition du pavillon acquis par M. Joseph X... le 27 mai 1964 et en ce qu'il a déclaré prescrite la demande tendant à la démolition du garage édifié sur le mur pignon du bâtiment A ainsi que la clôture le délimitant, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12558
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen) PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Domaine d'application - Actions réelles - Action tendant à la démolition d'une construction édifiée sans autorisation sur une partie commune.


Références :

Code civil 2262
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 alinéa 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award