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24/09/2003 | FRANCE | N°02-12533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-12533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2001) que M. X..., propriétaire d'une maison contiguë à celle de M. Y... a procédé à l'extension de celle-ci ; que le permis de construire ayant été annulé pour violation du plan d'occupation des sols,

M. Y..., invoquant l'existence d'un préjudice causé par cette violation, a assigné M. X... en dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1143 du Code civil ;

Attendu que le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement du débiteur soit détruit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 2001) que M. X..., propriétaire d'une maison contiguë à celle de M. Y... a procédé à l'extension de celle-ci ; que le permis de construire ayant été annulé pour violation du plan d'occupation des sols, M. Y..., invoquant l'existence d'un préjudice causé par cette violation, a assigné M. X... en démolition ;

Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci avait subi un préjudice personnel en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme, retient, par motifs adoptés que compte tenu de la nature et de l'ampleur des préjudices subis par M. Y..., ceux-ci seront justement réparés par l'allocation de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Iffendic ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12533
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - Droit de l'autre partie - Demande que soit détruit ce qui a été fait par contravention à l'engagement du débiteur.


Références :

Code civil 1143

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-12533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12533
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