AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 28 novembre 2000), que la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) a prêté son concours financier à l'édification d'un groupe d'immeubles à usage d'hôtel devant être exploité par société Tourlaville 1, ayant pour gérant M. X..., sur un terrain appartenant à ce dernier au travers de deux conventions, l'une de bail à construction et l'autre de crédit-bail immobilier conclues en 1989 ; que le loyer dû par UIS pour le terrain était d'un franc par an pendant la durée du crédit bail-fixée à 15 ans ; que, par ordonnance du 17 décembre 1992, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du crédit-bail ; qu'UIS, après avoir levé, le 13 juillet 1995, l'option d'achat du terrain qui lui était offerte par le bail à construction, a poursuivi la réalisation de la vente ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un loyer annuel de 23 297 francs hors taxe à compter du 10 avril 1992 jusqu'au paiement du prix de vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'en fixer le montant à la somme d'un franc par an, alors, selon le moyen :
1 / que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, ayant relevé que chacune des conventions, le bail à construction et le crédit-bail, avait été passée en considération de l'autre, le juge aurait dû en tirer les conséquences qui s'imposaient au regard du montant du loyer du terrain cédé à bail après résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'à défaut la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de l'un réside dans l'objet de l'obligation de l'autre ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, indépendamment même de l'indivisibilité conventionnelle des deux contrats, la cause du loyer symbolique consenti par M. X... au preneur résidait dans l'engagement contracté par celui-ci dans le cadre du crédit-bail, de sorte que la résiliation anticipée de cet acte la faisait disparaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le bail à construction contenait une promesse de vente au profit du preneur avec faculté d'en demander sans forme la réalisation au cas de défaillance du preneur au crédit-bail dans l'exécution de ses obligations et stipulait un loyer de un franc par an pendant toute la durée du crédit-bail, soit quinze ans à compter de l'achèvement de la construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations quant à l'objet de la demande rendaient inopérante, et qui a retenu que chaque convention avait été passée en considération de l'autre et que les parties n'avaient envisagé aucune modification du prix du bail en cas de fin du crédit-bail avant l'expiration du délai de quinze ans, a pu en déduire, faisant application de la loi des parties, qu'UIS était redevable d'un loyer annuel d'un franc jusqu'à la date d'acquisition du terrain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.