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24/09/2003 | FRANCE | N°02-11057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 02-11057


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2001), qu'en 1977, les époux X... ont créé une société civile, la SCI Cléa, qui a acquis l'immeuble qu'ils occupent ; que M. X... a vendu, par acte du 12 août 1993, 21 des 45 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI pour un prix de 6 300 francs, puis par acte des 17 mai 1994 et 22 août suivant, les 24 parts qui lui restaient ; que M. Y..., se prétendant créancier de

M. X... en vertu de décisions judiciaires, a introduit une action tendant à ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 octobre 2001), qu'en 1977, les époux X... ont créé une société civile, la SCI Cléa, qui a acquis l'immeuble qu'ils occupent ; que M. X... a vendu, par acte du 12 août 1993, 21 des 45 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SCI pour un prix de 6 300 francs, puis par acte des 17 mai 1994 et 22 août suivant, les 24 parts qui lui restaient ; que M. Y..., se prétendant créancier de M. X... en vertu de décisions judiciaires, a introduit une action tendant à ce que la cession des 45 parts de M. X... lui soit déclarée inopposable, sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1 / que si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date d'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement ; qu'après avoir constaté qu'au 13 février 1997, date de la demande en exécution d'un arrêt infirmatif du 11 septembre 1996, M. X... devait à M. Y... une somme de 160 000 francs, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher si les biens appartenant à M. X... avaient alors d'ores et déjà permis à M. Y... d'obtenir le paiement de cette somme d'argent, par suite de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; qu'en accueillant l'action paulienne sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1167 du Code civil ;

2 / que le créancier d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire doit se soumettre, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent, pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective, à la procédure de vérification des créances ; qu'après avoir constaté que la créance de M. Y... sur le passif de la SCI Porte de Rome était née d'un jugement du 27 mai 1997, avant la mise en redressement judiciaire de cette société, le 7 avril 1998, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, s'interroger sur la suspension des poursuites et rechercher si M. Y... avait déclaré sa créance ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, avant de considérer que M. Y... justifiait d'une créance sur M. X..., lui-même débiteur de la SCI Porte de Rome au titre de l'action oblique susceptible d'être exercée, et pouvait à ce titre exciper d'une créance certaine propre à exercer l'action paulienne, la cour d'appel a violé les articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-40 et L. 621-43 du Code de commerce, ensemble les articles 1166 et 1167 du Code civil ;

3 / que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que pour accueillir l'action paulienne, la cour d'appel a considéré encore, que dès 1991, "lors de l'établissement de la convention entre la SCI Porte de Rome et la société à responsabilité limitée Port Leucate V en fraude de ses droits", M. Y... aurait disposé d'un principe de créance certain contre M. X... ; qu'en déduisant la prétendue créance de M. Y... sur M. X..., d'un contrat conclu entre des tiers, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu d'un arrêt du 11 septembre 1996, M. X... avait été condamné à payer à la SCI Porte de Rome une somme de 1 494 360 francs et à M. Y... une somme de 150 000 francs, que cette SCI avait été condamnée par un jugement du 27 mai 1997 à verser à M. Y... une somme de 1 667 805 francs, dont 600 000 francs avec exécution provisoire, correspondant à ses droits sociaux dans cette SCI dont son retrait avait été autorisé et que le juge de l'exécution par décision définitive du 30 janvier 1998 avait considéré que, par la voie de l'action oblique, M. Y... pouvait réclamer à M. X... paiement de la somme de 600 000 francs que lui devait la SCI Porte de Rome, créancière sur M. X... et que la dette de ce dernier envers M. Y... s'élevait à la somme de 930 287 francs, et relevé que si les condamnations à l'égard de M. X... et de la SCI Porte de Rome étaient postérieures aux cessions de parts attaquées, les droits de M. Y... à réparation et au remboursement de la valeur de ses droits sociaux étaient nés antérieurement en 1991, lors de l'établissement de la convention passée entre la SCI Porte de Rome et la SARL Port Leucate V, en fraude de ses droits et cause de son retrait reconnu justifié de la SCI et que M. Y... disposait d'un principe de créance contre M. X... qui n'ignorait pas les demandes en paiement dirigées contre lui à la suite de l'assignation délivrée le 28 décembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui n'a pas énoncé que la créance de M. Y... résultait de la convention entre la SCI Porte de Rome et un tiers, a exactement retenu que la qualité de créancier personnel de M. Y... contre M. X... résultant de la décision du juge de l'exécution du 30 janvier 1998 rendait sans objet l'analyse de la fin de non-recevoir tirée de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 à la suite de l'ouverture d'une procédure collective contre la SCI Porte de Rome et que la vente par M. X... de ses parts sociales dans la SCI Cléa constituait une tentative d'organisation de son insolvabilité pour le faire échaper aux condamnations prononcées au profit de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11057
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre civile A), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°02-11057


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11057
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