La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°02-10069

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 02-10069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L 310-2 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM) et la Fédération nationale du commerce des articles de sports et de loisirs (la Fédération) ont assigné la société X... Sport, la sociétÃ

© Ultra Fun et M. X... en réparation du préjudice qu'ils leur ont causé en effectuant i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L 310-2 du Code de commerce ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Société des commerçants, industriels et artisans de Marseille et de la région (SOCIAM) et la Fédération nationale du commerce des articles de sports et de loisirs (la Fédération) ont assigné la société X... Sport, la société Ultra Fun et M. X... en réparation du préjudice qu'ils leur ont causé en effectuant irrégulièrement des ventes au déballage ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SOCIAM et de la Fédération, et après avoir constaté que les statuts de la société bailleresse des lieux où se sont déroulés les ventes litigieuses, précisent que son objet social est l'organisation de manifestations commerciales, le tribunal se borne à retenir que ces statuts n'autorisent pas la société à exercer directement une activité commerciale ou artisanale dans les locaux dont elle dispose et qu'en conséquence, les ventes litigieuses se sont déroulées conformément à la réglementation ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser la vente au déballage, sans rechercher si les ventes des marchandises litigieuses ont été effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises et dans l'affirmative, si ces ventes ont été effectuées sans autorisation administrative préalable, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Toulon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société des commerçants industriels et artisans de Marseille et de la région et de la Fédération des professionnels du sport, anciennement dénommée Fédération nationale du commerce des articles de sports et de loisirs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10069
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Vente au déballage - Qualification - Critères.

Constituent des ventes au déballage au sens de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996, devenu l'article L. 310-2 du Code de commerce, les ventes de marchandises effectuées dans les locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ; le fait que les statuts d'une société bailleresse d'un lieu de vente ne l'autorisent pas à exercer directement une activité commerciale ou artisanale dans les locaux dont elle dispose, alors que son objet social est l'organisation de manifestations commerciales, ne permet pas d'écarter la qualification de vente au déballage.


Références :

Code de commerce L310-2
Loi 96-605 du 05 juillet 1996 art. 27

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 07 mars 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2003-09-24, Bulletin 2003, IV, n° 148, p. 167 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°02-10069, Bull. civ. 2003 IV N° 149 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 149 p. 167

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award