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24/09/2003 | FRANCE | N°01-45228

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-45228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, applicable aux demandes ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunérat

ion en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 24 a et c de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991, applicable aux demandes ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée ; que pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires, des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ; que, selon le second, l'anciennté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels (de 2 % après un an d'ancienneté dans l'entreprise, 4 % après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise, 6 % après dix années d'ancienneté dans l'entreprise, 8 % après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise) ;

Attendu que M. X... et 10 autres salariés de la société Valiance Fiduciaire ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappel de salaire et prime d'ancienneté, congés payés afférents, indemnités de retard ;

Attendu que pour accueillir les demandes le conseil de prud'hommes énonce notamment, qu'aux termes de l'article 24 de l'accord professionnel du 5 mars 1998 (il faut lire 1991), les éléments de rémunération à inclure pour le calcul des salaires minimaux professionnels n'incluent nullement les primes d'ancienneté ou majoration d'ancienneté, que pour arriver au salaire correspondant au SMPG de l'accord national du 5 mars 1998 (il faut lire 1991) la société Ardial inclut la majoration d'anciennté, ce qui a pour effet de diminuer le salaire de base conventionnel et en réalité pour chacun des demandeurs une baisse de rémunération par rapport à l'accord national qui sert de base au montant des minimum nationaux, qu'il s'ensuit que la société Ardial en procédant à l'intégration de la majoration d'ancienneté au salaire de base diminuait le taux de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté versée en vertu d'un accord d'entreprise constitue un élément du salaire mensuel assujetti aux cotisations sociales, ce dont il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45228
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon (section activités diverses), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-45228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45228
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