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24/09/2003 | FRANCE | N°01-44380

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service depuis le 11 octobre 1979 de la société Raymond frères en qualité de terrassier, a été licencié le 4 juillet 1997 pour faute grave, au motif de son absence sans justificatif depuis le 12 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a relevé que

le salarié absent pour maladie depuis le mois de mars 1997 devait reprendre son travail ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service depuis le 11 octobre 1979 de la société Raymond frères en qualité de terrassier, a été licencié le 4 juillet 1997 pour faute grave, au motif de son absence sans justificatif depuis le 12 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la cour d'appel a relevé que le salarié absent pour maladie depuis le mois de mars 1997 devait reprendre son travail le 12 juin 1997, qu'il importe peu que ce jour là un collègue de travail ait ou non avisé l'employeur du départ du salarié pour l'Algérie en raison d'un problème familial, comme celui-ci le prétend dans une attestation non circonstanciée qu'il n'a même pas rédigé, que postérieurement à cette date et jusqu'à réception de la lettre de licenciement M. X... ne s'est à aucun moment manifesté auprès de son employeur et ne lui a adressé aucun document justificatif de son absence, que les faits d'absence injustifiée sont ainsi établis ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la circonstance que le salarié n'a pas lui-même adressé de justificatif à son employeur ne suffit pas à conférer un caractère injustifié à son absence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faut grave, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Raymond Frères et l'ASSEDIC de Belfort, Monbeliard et de la Haute-Saône aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Raymond frères à payer à Me Jacoupy, avocat de M. X... la somme de 1 825 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44380
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-44380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44380
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