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24/09/2003 | FRANCE | N°01-44222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié handicapé, a été engagé le 1er juin 1996, avec une période d'essai de trois mois, après décision de la COTOREP par l'association Aquitaine qui gère un atelier protégé ; que l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juri

diction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-32, R. 323-63-3, R. 323-63-4 et R. 323-5 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié handicapé, a été engagé le 1er juin 1996, avec une période d'essai de trois mois, après décision de la COTOREP par l'association Aquitaine qui gère un atelier protégé ; que l'employeur qui a prolongé la période d'essai jusqu'au 28 février 1997 a mis fin à cette date aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant qu'à la date du 28 février 1997 la période d'essai était expirée ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que la durée de la période d'essai était de six mois au plus mais était susceptible de renouvellement et qu'en vertu de l'article R. 323-63-5 du Code du travail il appartenait à la COTOREP, sur rapport de l'inspecteur du travail de prendre une décision définitive ;

que faute pour le salarié d'avoir saisi cet organisme, il doit être débouté de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 323-63-4 du Code du travail, la période d'essai prévue à l'article R. 323-63-3 peut durer six mois au plus ; alors, d'autre part, que la possibilité de prolonger ou de renouveler la période d'essai, stipulée au contrat de travail, doit être expressément prévue par le contrat de travail, la convention collective ou la loi et alors, enfin, qu'aucune disposition n'impose au travailleur handicapé, admis dans un atelier protégé, en vertu d'une décision de la COTOREP de saisir cette commission à l'expiration de la période d'essai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association Aquitaine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44222
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-44222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44222
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