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24/09/2003 | FRANCE | N°01-17733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 01-17733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7e arrondissement, 25 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. de X..., propriétaire d'un lot situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné Mmes Y... et Z..., propriétaires indivis de lots situés au premier étage de ce même immeuble, en réparation des désordres constatés dans son appartement à la suite des travaux entrepris par ces dernières dan

s leurs lots ;

Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7e arrondissement, 25 septembre 2001), rendu en dernier ressort, que M. de X..., propriétaire d'un lot situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a assigné Mmes Y... et Z..., propriétaires indivis de lots situés au premier étage de ce même immeuble, en réparation des désordres constatés dans son appartement à la suite des travaux entrepris par ces dernières dans leurs lots ;

Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. de X... une certaine somme alors, selon le moyen :

1 ) que le copropriétaire qui effectue des travaux dans son lot n'engage sa responsabilité civile à l'égard d'un autre copropriétaire, prétendument victime d'un dommage, que s'il a commis une faute à l'origine du dommage ; qu'en l'espèce, le Tribunal, qui n'a caractérisé aucune faute de Mme Y... et de Mme Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que le demandeur en responsabilité doit par ailleurs établir l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ; que Mmes Y... et Z... soutenaient dans leurs conclusions d'appel que M. de X... n'établissait pas même l'existence d'un lien de causalité certain entre fissures et travaux sur la base d'une expertise judiciaire contradictoire, alors que l'immeuble, ancien et mal entretenu, présentait de nombreuses fissures et qu'à la date de leur apparition prétendue, un autre copropriétaire effectuait lui-même d'importants travaux dans les lots voisins du studio de M. de X... ; que le Tribunal ne pouvait dès lors se borner à relever que la locataire de M. de X... avait constaté des fissures et fait une déclaration de sinistre ou que, selon le rapport de l'expert de la compagnie d'assurances de la locataire reproduisant les déclarations de son assurée, les fissures étaient apparues à la suite des travaux effectués par Mme Y... et Mme Z..., sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si des investigations de caractère technique avaient permis d'établir le caractère récent des fissures constatées sur les murs du studio de M. de X... et leur imputabilité aux travaux de Mme Y... et de Mme Z... ; qu'au plan du lien de causalité, le Tribunal n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que les travaux entrepris par Mmes Y... et Z... avaient entraîné des fissures dans l'appartement voisin dont M. de X... était propriétaire, le Tribunal, qui ne s'est pas fondé sur l'article 1382 du Code civil et a caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à Mmes Y... et Z..., a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mmes Y... et Z... à payer à M. de X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... et Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17733
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 7e, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°01-17733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17733
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