AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le syndicat reconnaissait la nullité de l'assemblée générale du 22 octobre 1997, la cour d'appel a répondu aux conclusions tendant à l'annulation de cette assemblée générale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 26 juin 1998 et des assemblées générales subséquentes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du décret du 17 mars 1967 que le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion, mais ne représente pas le syndicat de copropriété, de sorte que la notification par le syndic de sa démission, sans préavis, faite au président du conseil syndical est dépourvue d'efficacité et ne saurait permettre, par conséquent, la mise en oeuvre des procédures prévues aux articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967, en vue de la désignation d'un administrateur provisoire ;
qu'ainsi les juges d'appel ont violé les articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 et 47 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic avait notifié sa démission au président du conseil syndical à charge pour ce dernier d'en avertir les copropriétaires et que cette notification avait pour effet de rendre vacant le poste de syndic, la cour d'appel a pu en déduire qu'un administrateur provisoire pouvait être désigné en application des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires Le Jardin des arts et à la société Barioz, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.