La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°01-12770

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-12770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2001), que la société Sagatrans, commissionnaire en douanes, a déclaré mettre à la consommation, pour le compte de la société Etablissements Arnaud (l'importateur), un produit chimique dit "polysynlane" importé du Japon à la position tarifaire 27.10, et a déposé, entre le 6 août 1991 et le 22 juillet 1993, sept déclarations d'importation ; que ces déclarations ont fait l'objet d'un contrôle a posté

riori par l'administration des Douanes qui, estimant que les marchandises rele...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 2001), que la société Sagatrans, commissionnaire en douanes, a déclaré mettre à la consommation, pour le compte de la société Etablissements Arnaud (l'importateur), un produit chimique dit "polysynlane" importé du Japon à la position tarifaire 27.10, et a déposé, entre le 6 août 1991 et le 22 juillet 1993, sept déclarations d'importation ; que ces déclarations ont fait l'objet d'un contrôle a postériori par l'administration des Douanes qui, estimant que les marchandises relevaient de la position 39.02 a dressé des procès-verbaux de constat le 30 juin 1994 à l'encontre de la société Sagatrans, et le 10 novembre 1994 à l'encontre de l'importateur ; que ce dernier a soumis le litige à la Commission de Conciliation et d'Expertise Douanière (CCED) qui a rendu le 20 février 1996 un avis favorable à la position 39.02, les droits et taxes exigibles s'élevant à la somme de 436 291 francs ; que par acte notifié le 26 juin 1998 l'administration des Douanes a assigné la société Sagatrans en paiement des droits ; que cette société ayant assigné en garantie l'importateur, l'administration des Douanes a, par mémoire déposé le 12 janvier 1999 et soutenu à l'audience du 21 avril 1999, demandé additionnellement que ce dernier soit tenu au paiement de la somme réclamée à Sagatrans ; que la société Sagatrans a opposé la prescription de l'action dirigée contre elle ; que l'administration des Douanes a soutenu que son assignation à l'encontre de la société Sagatrans était recevable, la prescription ayant été suspendue pour une durée maximale d'un an en raison de la saisine de la CCED ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande alors, selon le moyen :

1 / que l'avis de la CCED est notifié aux parties à la procédure suivie devant elle ; que la cour d'appel a constaté que selon la lettre de la CCED, la société Sagatrans avait été invitée à se rendre à la séance de la CCED et que l'avis rendu lui avait été notifié ; que par ailleurs le commissionnaire et l'importateur sont des codébiteurs solidaires des droits et taxes éludés ; qu'en raison des liens contractuels unissant les parties, l'avis de la CCED quelle que soit la partie à l'origine de sa saisine permet de trancher un litige les opposant à l'administration des Douanes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 450 1 c du Code des douanes ;

2 / que la suspension du cours de la prescription de l'action en recouvrement liée à la saisine de la CCED vaut à l'endroit de tous les coobligés, chaque débiteur solidaire devant être considéré comme le représentant nécessaire de ses coobligés ; que l'importateur et le déclarant étant solidairement tenus au paiement de la dette douanière, la saisine de la CCED par l'un d'eux suffisant à rendre l'avis de la CCED opposable à l'autre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 201-3 et 213 du Code des douanes communautaires, ensemble l'article 1208 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que seule la société Etablissements Arnaud a saisi la CCED par lettre du 3 janvier 1995, alors que le délai de deux mois à compter du procès-verbal de notification des droits éludés qui était imparti à la société Sagatrans pour saisir cette commission était expiré depuis le 30 août 1994 et que, aux termes d'un courrier du secrétaire général de la CCED, selon la pratique à cette époque, la société Sagatrans a été invitée à se rendre à la séance de la CCED consacrée au dossier et a été destinataire de l'avis rendu ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la société Sagatrans, qui n'avait ni saisi la CCED, ni formulé de prétentions devant celle-ci, n'avait pas la qualité de partie à la procédure ouverte devant la Commission, la cour d'appel a exactement décidé que la suspension de la prescription prévue par l'article 4501 c du Code des douanes n'avait pas joué à son égard ;

Attendu, d'autre part, qu'en cas de solidarité, la suspension de la prescription ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'a établie et qu'elle ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde ; qu'après avoir rappelé que si l'avis de la CCED s'impose pour ce qui est des constatations techniques et matérielles à toute juridiction, son existence n'est pas pour autant une condition de la poursuite, de sorte de l'action des Douanes contre la société Sagatrans pouvait être mise en oeuvre dès l'expiration du délai imparti au commissionnaire pour saisir la Commission dès lors que ni l'Administration ni la société n'avait saisi à cette date cet organisme, l'arrêt énonce exactement que la société Sagatrans ne peut se voir opposer par l'administration des Douanes la suspension du cours de la prescription liée à la saisine de la CCED par son codébiteur solidaire, la société Arnaud ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la société Etablissements Arnaud, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation dirigé contre le chef des dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de l'administration contre la société Sagatrans entraînera par voie de conséquence la cassation du chef des dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes formées contre la société Arnaud ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant rejeté les griefs mentionnés au premier moyen de cassation, la déduction souhaitée manque par le fait qui lui sert de base ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'administration des Douanes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sagatrans et la société Etablissements A. Arnaud, chacune, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12770
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° DOUANES - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Saisine - Prescription - Suspension - Opposabilité - Condition.

1° Une cour d'appel, dont les constatations font ressortir qu'un commissionnaire en douanes, qui n'a ni saisi la Commission de consultation et d'expertise douanière ni formulé de prétentions devant celle-ci, n'avait pas la qualité de partie à la procédure ouverte devant la Commission saisie par l'importateur d'une contestation relative à la valeur des marchandises importées, décide à bon droit que la suspension de la prescription prévue par l'article 450-1 c du Code des douanes n'a pas joué à l'égard du commissionnaire.

2° DOUANES - Commission de conciliation et d'expertise douanière - Saisine - Prescription - Suspension - Opposabilité - Solidarité - Portée.

2° En cas de solidarité, la suspension de la prescription ne peut être invoquée que par les personnes au profit desquelles la loi l'établit et ne joue que contre les personnes à l'égard desquelles la loi l'accorde. Dès lors, une cour d'appel énonce à bon droit que le commissionnaire ne peut se voir opposer par l'administration des Douanes la suspension de la prescription liée à la saisine de la Commission par l'importateur, son codébiteur, l'avis de la Commission n'étant pas une condition de la poursuite.


Références :

1° :
Code des douanes 450-1 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-12770, Bull. civ. 2003 IV N° 140 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 140 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Favre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12770
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award