La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°00/00431

France | France, Cour d'appel de Rouen, 03 mai 2001, 00/00431


X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 03 MAI 2001 DECISION ATTAQUEE: T.I. LE HAVRE du 13 Octobre 1999 APPELANTES: SARL C Y... par Me CITRON (avocat au Barreau de PARIS) STE M Y... par Me CITRON (avocat au Barreau de PARIS) INTIMEE: DOUANES ET DROITS INDIRECTS 201, Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE Y... par Monsieur DESPLANQUES COMPOSITION DE LA X...

Lors des débats et du délibéré Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS: Madame Z..., adjoint administratif faisant fonction de gr

effier et assermentée à cet effet, DEBATS: A l'audience pu...

X... D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 03 MAI 2001 DECISION ATTAQUEE: T.I. LE HAVRE du 13 Octobre 1999 APPELANTES: SARL C Y... par Me CITRON (avocat au Barreau de PARIS) STE M Y... par Me CITRON (avocat au Barreau de PARIS) INTIMEE: DOUANES ET DROITS INDIRECTS 201, Bd de Strasbourg 76600 LE HAVRE Y... par Monsieur DESPLANQUES COMPOSITION DE LA X...

Lors des débats et du délibéré Monsieur SOLLE-TOURETTE, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS: Madame Z..., adjoint administratif faisant fonction de greffier et assermentée à cet effet, DEBATS: A l'audience publique du 20 Février 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2001, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 03/05/2001 ARRET: CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 03 Mai 2001 par Monsieur le Président SOLLE-TOURETTE qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier présent à cette audience. LES FAITS ET LA PROCEDURE : Selon déclaration en douanes du 16 mai 1997, la société M, commissionnaire en douanes, a importé à destination de la société C, 63.600 allumeurs à gaz en provenance de HONG KONG pour une valeur de 148.025 Francs. Ces articles ont été déclarés sous la position tarifaire 9613800001W et ont été soumis à un droit de 2,1 %. Le contenu des cartons a été examiné par sondage le jour du dépôt de la déclaration par un Contrôleur des Douanes qui a prélevé 6 de ces appareils. Après examen, l'Administration des Douanes a estimé que ces allumeurs à gaz étaient soumis au paiement de la taxe sur les briquets, de 0,50 F par article, qui avait été instituée par l'article 40 de la Loi de finances pour 1987 et par le Décret du 31 janvier 1987. Un procès-verbal d'infraction à l'article 411 du Code des Douanes a été dressé le 4 février 1999 à l'encontre de la SA M, lui notifiant un redressement de droits de 63600 x 0,50 F = 31.800 Francs outre la TVA éludée afférente d'un montant de 6.550 Francs.

Par lettre du 19 février 1999, la Direction Régionale des Douanes du HAVRE a notifié à la société M une liquidation supplémentaire en date du 04 février 1999 et l'a mise en demeure de régler la somme réclamée sous 48 heures. Faute de règlement, le Receveur Principal du HAVRE Port a décerné une contrainte le 24 février 1999 pour la somme de 38.350 Francs à l'encontre de la Maison M dont elle a accusé réception le 01 mars 1999. Un procès-verbal été également dressé le 09 mars 1999 à l'encontre de. la Société CIRI et une contrainte lui a été décernée pour le même montant le 15 mars 1999. Les sociétés M et C ont fait opposition à ces contraintes dont elles ont demandé l'annulation. L'Administration des Douanes a soutenu que les contraintes étaient régulières et reconventionnellement demandé le paiement des sommes objet des contraintes. Par jugement du 13 octobre 1999, le Tribunal d'Instance du HAVRE a : Déclaré recevables les oppositions formées par les sociétés Agence M, commissionnaire en douane, et C signifiées lé 23 mars et le 13 avril 1999 aux contraintes qui leur ont été notifiées le 1er mars et le 17 mars 1999 par le Receveur Principal du HAVRE Port; Prononcé l'annulation des contraintes décernées le 24 février 1999 et le 15 mars 1999 à l'encontre de la société M et C pour avoir paiement d'une somme de 38.50 Francs au titre de la taxe sur les briquets et la TVA afférente ; Et statuant sur la demande reconventionnelle présentée par l'administration des Douanes, Déclaré la société M, commissionnaire en douane, et C importateur, solidairement redevables envers la Direction Régionale des Douanes du HAVRE, Bureau du HAVRE Port, de la somme de 38.350 Francs au titre de la taxe sur les briquets et de la TVA afférente exigible sur l'importation IM4 numéro enregistrée le 16 mai 1997. Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. La société M et C ont régulièrement interjeté appel de cette décision. LES PRETENTIONS DES PARTIES : Les appelantes demandent à la

X... de - Les recevoir en leurs conclusions d'appel; - Confirmer le jugement du 13 octobre 1999 en ce qu'il a annulé les contraintes décernées les 19 février et 23 mars 1999 aux sociétés C et M - Le réformer pour le surplus ; - Dire et juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'Administration en application tant des règles de droit public relatives au privilège du préalable de l'administration qu'en application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile - Dire et juger qu'une telle demande reconventionnelle constitue un détournement de procédure ; - Sur le fond, dire et juger infondée la demande de l'Administration des Douanes au motif de l'absence de clarté de la réglementation, et de l'interprétation qu'en a fait l'administration elle-même en n'omettant dans le tarif qu'elle édicte de prévoir un renvoi à la taxe sur les briquets et allumettes en ce qui concerne la position tarifaire des allumeurs choisie par les sociétés C et M, le tout en application des articles 80 A et 80 B du livre des procédures fiscales ; - Condamner l'Administration des Douanes à payer à chacune des sociétés C et M la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - Dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La DIRECTION GENERALE DES DOUANES conclut en réponse pour demander à la X... de - La recevoir en son appel incident ; - Annuler le jugement en date du 13 octobre 1999 en ce qu'il a prononcé l'annulation des contraintes décernées le 24 février 1999 et le 15 mars 199 à l'encontre des sociétés M et C pour une somme de 38.350 francs au titre de la taxe sur les briquets et la TVA afférente ; - A titre subsidiaire, si la X... confirmait l'annulation des contraintes précitées, déclarer confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par l'Administration des Douanes et les sociétés M et C redevables de la somme de 38.350 francs exigibles au titre de l'importation

enregistrée le 16 mai 1997. - Condamner, par ailleurs, les sociétés M et C au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Dire que l'instance ne peut donner lieu à dépens. SUR CE, -La nullité des contraintes, Attendu que la contrainte doit faire preuve par elle-même de sa régularité ; Attendu que les contraintes litigieuses visent une fausse déclaration d'espèce article 411 du Code des Douanes qui n'est pas constituée ainsi que le reconnaît la DIRECTION GENERALE DES DOUANES et ne font pas état du texte applicable, l'article 586 du Code des Impôts prévoyant la taxe sur les briquets ; Attendu que les contraintes manquent donc de base légale et qu'il ne s'agit pas d'une simple nullité de forme ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des contraintes litigieuses ; - la recevabilité de la demande reconventionnelle de la DIRECTION GENERALE DES DOUANES, Attendu que sur l'opposition à contrainte la DIRECTION GENERALE DES DOUANES s'est portée reconventionnellement demanderesse en paiement lors de l'audience devant le Tribunal d'Instance ; Que le premier juge a retenu que cette demande n'était pas prescrite et que les sociétés M et C n'en soutenaient pas l'irrecevabilité ; Attendu qu'en appel celles-ci concluent que le prononcé de la nullité de la contrainte rend irrecevable la demande reconventionnelle et que l'administration, en droit d'émettre un titre exécutoire, ne peut y renoncer si elle l'a exercé ; Attendu que la demande reconventionnelle de l'administration en paiement des droits éludés est une demande autonome, unie à la demande principale en nullité de la contrainte établie pour le recouvrement de ces droits par un lien suffisant ; Attendu qu'aux termes de l'article 345 du Code des Douanes, les Directeurs des Douanes peuvent décerner contrainte, qu'il ne s'agit donc pas pour eux d'une obligation et que la

délivrance d'une contrainte ne les prive pas de la possibilité d'intenter une action en paiement devant le juge judiciaire ; Attendu que la demande de l'administration est donc recevable ; - Le bien fondé de la dette, Attendu que l'article 586 du Code Général des Impôts dispose que il est créé à compter du 1" février 1987 une taxe sur les allumettes et les briquets commercialisés en France continentale et en Corse .... les taux de la taxe sont fixés

comme suit :

briquets à flamme ou recharges de briquets,

0,50 Francs

A l'importation elle est recouvrée comme en matière de douanes ; Attendu que la société M a dédouané les appareils litigieux à la position tarifaire du Tarif Douanier n' 96 30 80 00 01 W allumeurs sous la rubrique autres briquets et allumeurs ainsi différenciés des briquets de poche et des briquets de table ; Attendu que cette position tarifaire, d'abord critiquée, a été admise par l'administration par lettre du 10 juillet 1998 : je vous informe que mon administration centrale saisie de l'examen de votre recours a admis la position déclarée /- Attendu qu'il est constant que le Tarif Douanier micro fiché établi par l'administration ne renvoie à la taxe sur les briquets que pour les autres briquets et non pour les allumeurs ; Mais attendu que le régime fiscal appliqué aux produits est indépendant de la position tarifaire requise sur le plan douanier, que si les conditions de l'article 586 du Code des Impôts sont réunies, l'imposition issue de dispositions législatives et réglementaires portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal Officiel est due, que les renvois du tarif micro- fiché, qui ne constitue qu'une aide au dédouanement,

ne lient pas l'administration, qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article L 80 A du Livre des Procédures Fiscales ; Attendu d'ailleurs que le Bulletin Officiel des Douanes NO 5758 du 9 février 1993 énonce très clairement les modalités d'application de la taxe sur les briquets, précisant qu'elle s'applique à tous les briquets pourvus d'un réservoir à combustible et qu'il n'est pas contesté que les allumeurs à gaz litigieux sont pourvus d'un réservoir à gaz ; Qu'il n'est pas démontré que l'administration a pris une position contraire au regard du texte fiscal en admettant la régularité de la déclaration puisque au contraire elle a précisé dans son courrier du 10 juillet 1998 que l'exigibilité de la taxe sur les briquets était totalement indépendante de la position tarifaire sur le plan douanier , qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article L80 B du LPF ; Attendu que, en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement les appelantes au paiement de la taxe sur les briquets et de la TVA afférente ; Attendu que l'instruction est sans frais de justice aux termes de l'article 367 du Code des Douanes, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA X..., Déclare l'appel recevable en la forme Au fond : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle concernant les dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Numéro d'arrêt : 00/00431
Date de la décision : 03/05/2001

Analyses

DOUANES - DROITS - Recouvrement

Les directeurs des douanes peuvent décerner des contraintes qui doivent faire preuve par elles- mêmes de leur régularité. Il ne s'agit pas d'une obligation mais seulement d'une faculté qui ne les prive pas de la possibilité d'intenter une action en paiement d'un droit devant le juge judiciaire lorsque une contrainte est nulle. Le régime fiscal appliqué aux produits est indépendant de la position tarifaire, qui ne constitue qu'une aide au dédouanement et ne lie pas l'administration. Dès lors, si les conditions de l'article 586 du CGI sont réunies, l'imposition issue des dispositions législatives et réglementaires portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal officiel est due


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2001-05-03;00.00431 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award