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24/09/2003 | FRANCE | N°01-03969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 01-03969


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Uni Service Distribution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Socotec ;

Met hors de cause la société Gagneraud construction, venant aux droits de la société Gagneraud Haley ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'absence de planéité du plancher était connue de la

société Uni Service Distribution (société USD) puisqu'elle résultait de l'affaissement de la pout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Uni Service Distribution du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société Socotec ;

Met hors de cause la société Gagneraud construction, venant aux droits de la société Gagneraud Haley ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'absence de planéité du plancher était connue de la société Uni Service Distribution (société USD) puisqu'elle résultait de l'affaissement de la poutre principale survenu en 1991, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le caractère persistant et définitif de ce défaut, que la demande en paiement d'une indemnité en réparation du préjudice relatif à la planéité du plancher constituait une prétention nouvelle, irrecevable au sens de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile comme ne procédant pas de la révélation d'un fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le grief fait à l'arrêt de ne pas répondre à la demande de la société UDS tendant à obtenir la condamnation de M. X... au paiement de sommes au titre de l'installation et des dépenses de chauffage dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si, selon le rapport d'expertise, M. X... architecte avait prévu que le plancher destiné à recevoir les bureaux de l'étage prendrait appui côté surface de vente sur l'aile inférieure de la poutre métallique initialement dimensionnée à soixante dix centimètres de hauteur, ce projet, insuffisamment étudié puisque le point d'appui avait été placé sur une poutre qui ne pouvait le recevoir, avait dû être modifié par la société Astron, lors de l'étude d'exécution faite par cette société, sous-traitante de la société Gagneraud construction venant aux droits de la société Gagneraud Halay (société Gagneraud), pour le compte de cette dernière, de telle sorte que la surface du bardage et le volume intérieur s'étaient trouvés modifiés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante quant à l'imputabilité à la société Astron, de cette erreur de conception, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé sur le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que la société USD ayant expressément déclaré qu'elle n'entendait pas contester les chefs du jugement déjà confirmés par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 7 septembre 1995, devenu irrévocable, l'ayant condamnée à payer la somme de 262 836,44 francs outre les intérêts à la société Gagneraud Haley et l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard, son moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 2001), que la société USD, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, chargé, par marché du 2 octobre 1990, de la construction de l'extension d'un centre commercial, la société Gagneraud entrepreneur principal, qui a sous-traité les travaux de charpente métallique à la société Astron, assurée par la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances ; que la réception est intervenue le 10 juillet 1991 avec une réserve relative à la structure du plancher du premier étage ;

que n'ayant pas été réglée du solde de ses travaux, la société Gagneraud a, après expertise, assigné en paiement la société USD qui a, par voie reconventionnelle, demandé le paiement de pénalités de retard et de diverses sommes au titre de son préjudice commercial, du chauffage et du cloisonnement ; qu'une expertise a été ordonnée par arrêt du 7 septembre 1995 et que la société Gagneraud a assigné en intervention forcée et en garantie la société Astron, son assureur et M. X... ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société USD relative à l'installation de la cloison de cantonnement, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage n'a pas cru devoir agir à l'encontre du maître d'oeuvre auquel il a confié le soin de concevoir un bâtiment recevant du public et conforme à la réglementation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions récapitulatives, la société USD invoquait la responsabilité de M. X... concernant chacun des aspects du préjudice subi et demandait sa condamnation au paiement d'une somme pour la cloison de cantonnement, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société USD de sa demande contre M. X... au titre de l'installation et des dépenses de chauffage et de la cloison de cantonnement, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Gagneraud construction aux dépens du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de la société Gagneraud construction, de la Mutuelle du Mans assurances et de la société Astron ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vin gt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03969
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen du pourvoi principal) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation des conclusions invoquant la responsabilité du maître d'oeuvre.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section civile et commerciale), 01 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°01-03969


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03969
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