La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2003 | FRANCE | N°01-00472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 septembre 2003, 01-00472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Chavaux, commissaire à l'exécution du plan et contre la Recette des Finances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si le débat porte sur leur existence, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les condi

tions prévues audit Code et la décision prononçant leur admission définitive n'est pas suscep...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Chavaux, commissaire à l'exécution du plan et contre la Recette des Finances ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que si le débat porte sur leur existence, les créances visées au Code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit Code et la décision prononçant leur admission définitive n'est pas susceptible d'appel lorsqu'aucune procédure de contestation suivant les modalités prévues au Code général des impôts n'a été engagée et qu'aucune violation des articles 50 et 106 de la loi du 25 janvier 1985 n'a été alléguée ; que si, au contraire, le débat porte sur la régularité de la déclaration de créance, l'ordonnance du juge-commissaire est susceptible de recours, dans les conditions de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la procédure collective ouverte à l'égard de la SNC 113, rue de la Garenne, MM. Y... et X... a été étendue, le 17 mars 1994, à Mme X... ; que le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris a déclaré au passif de cette dernière une créance qui a été admise à titre provisionnel ; que sur requête du Trésor public, le juge-commissaire, par ordonnance du 8 juillet 1998, a admis, à titre définitif et privilégié, la créance à concurrence de 1 586 161 francs ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Mme X... contre cette décision, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985 et 74 du décret du 27 décembre 1985, ne prévoient nullement l'obligation de convoquer le débiteur lorsque le juge-commissaire se prononce, à la requête du Trésor public, sur l'admission définitive d'une créance déjà admise à titre provisionnel ; qu'il est en effet seulement prévu que le juge-commissaire statue après avis du représentant des créanciers, que dès lors Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, n'ayant été ni entendue ni appelée devant le juge-commissaire, l'ordonnance aurait été rendue en violation du principe du contradictoire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le débat ne portait pas sur l'existence de la créance fiscale mais sur la régularité de la déclaration de créance et que le débiteur devait être entendu ou dûment appelé devant le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le trésorier principal du 6e arrondissement de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00472
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Admission définitive - Créance fiscale - Recours - Conditions - Détermination.

L'ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission définitive d'une créance fiscale est susceptible de recours, dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la contestation ne porte pas sur l'existence de la créance mais sur la régularité de la déclaration de créance ; le débiteur qui a élévé une telle contestation doit être entendu ou dûment appelé devant le juge-commissaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 102

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 sep. 2003, pourvoi n°01-00472, Bull. civ. 2003 IV N° 141 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 141 p. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Ancel et Couturier-Heller, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.00472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award