AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000), que M. X... a formé un recours contre la décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires ayant rejeté "en l'état" sa demande de retrait de la liste nationale des administrateurs judiciaires à compter du 31 décembre 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir relevé à juste titre que la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, chargée de tenir à jour la liste de ces auxiliaires de justice, n'était pas investie du pouvoir d'accepter ou de refuser la démission de l'un d'eux, étant seulement habilitée à prendre acte de cette manifestation unilatérale de volonté en supprimant de la liste le nom de l'intéressé, le juge se devait d'en inférer que cette commission n'avait aucun pouvoir d'appréciation quant à la réalité ou la validité de la démission, son rôle devant se limiter à tenir à jour la liste des administrateurs judiciaires en supprimant notamment le nom de ceux qui avaient démissionné ; qu'en omettant de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
2 / que l'administrateur judiciaire démissionnaire n'ayant pas le pouvoir de transmettre les dossiers qui lui ont été confiés par l'autorité judiciaire à un confrère, ce pouvoir étant dévolu exclusivement à la juridiction qui l'a mandaté et à elle seule, il s'ensuit que sa démission entraîne de plein droit cessation de ses fonctions, question de droit et non de fait, et ce à la date pour laquelle elle a été donnée, peu important que la juridiction l'ayant mandaté n'ait pas encore désigné son successeur ;
qu'en rejetant "en l'état" la demande de M. X... tendant à ce que son nom fût radié de la liste nationale des administrateurs judiciaires à compter de la date du 31 décembre 1999 pour laquelle il avait donné sa démission, la cour d'appel a violé les articles 9 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ;
3 / que dans sa lettre du 2 février 2000, M. X... avait indiqué au président de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires "je vous précise (. ..) que je n'ai plus d'affaires d'administrateur judiciaire en cours ..." ; qu'en relevant, pour déclarer qu'il ne pouvait être regardé comme ayant abandonné ses fonctions d'administrateur judiciaire à la date du 31 décembre 1999, qu'il résultait de cette lettre qu'il demeurait en charge de plusieurs dossiers, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 / que nul ne peut être contraint à accomplir un travail forcé ou obligatoire, en sorte que, à supposer que l'article 21 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 ou toute autre disposition légale ou réglementaire concernant les administrateurs judiciaires, notamment les articles 9 et 36 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, dussent être compris en ce sens que, bien qu'ayant démissionné de ses fonctions d'administrateur judiciaire, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant abandonné ces fonctions tant que la juridiction l'ayant mandaté n'a pas transmis à un de ses confrères le ou les dossiers encore en cours, le juge ne pouvait faire application de telles dispositions qui aboutiraient à imposer à l'administrateur judiciaire qui a démissionné l'obligation de continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire l'en décharge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la lettre du 2 février 2000, dont les termes étaient clairs et précis que M. X... était encore en charge de plusieurs dossiers à cette date et qu'il ne pouvait pas dès lors être regardé comme ayant abandonné ses fonctions d'administrateur judiciaire à la date du 31 décembre 1999, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens .
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctiosn de président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.