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24/09/2003 | FRANCE | N°00-21830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 00-21830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2000), qu'étant subrogée après paiement à ses assurés de diverses indemnités à la suite d'un sinistre survenu en janvier 1992 à un immeuble, la société Assurances Générales de France (AGF) a assigné en remboursement M. X..., architecte, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Y..., en qualité de liquidateur, la société Groupe des Assurances Nationales

(Gan) son assureur, la société Socométal, actuellement en liquidation judiciaire av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2000), qu'étant subrogée après paiement à ses assurés de diverses indemnités à la suite d'un sinistre survenu en janvier 1992 à un immeuble, la société Assurances Générales de France (AGF) a assigné en remboursement M. X..., architecte, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Y..., en qualité de liquidateur, la société Groupe des Assurances Nationales (Gan) son assureur, la société Socométal, actuellement en liquidation judiciaire avec M. Z..., en qualité de liquidateur, et la société Axa Assurances, son assureur ;

Attendu que le Gan fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société AGF, alors, selon le moyen, que les conditions particulières du contrat "responsabilité professionnelle des architectes", souscrit par M. X... auprès du Gan et à effet du 1er janvier 1992 stipulaient expressément que la garantie s'applique seulement aux missions se rapportant à des travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; que, par ailleurs, la lettre-avenant relative à "l'adaptation du contrat d'assurance" prévoyait que n'étaient couverts que les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration règlementaire d'ouverture de chantier ; qu'en énonçant dès lors que la déclaration de chantier n'avait pour objet que d'adapter le montant de la prime, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que par un arrêt du 1er juin 1999 devenu irrévocable, il avait été jugé que la police souscrite en 1978 par M. X... auprès du Gan n'était pas résiliée à la date du sinistre, que lassureur ne produisait pas ladite police et ne justifiait donc pas d'une déchéance tenant à l'obligation pour l'assuré de déclarer les chantiers qu'il avait pour mission de réaliser, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à une police d'assurance postérieure non applicable en l'espèce, a retenu, à bon droit, l'obligation à garantie du Gan ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les AGF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre M. X..., alors, selon le moyen, qu'en estimant que la société Assurances Générales de France n'avait formulé aucune demande à l'encontre de M. X..., et ce, alors qu'elle avait, s'en appropriant ainsi les motifs, sollicité la confirmation du jugement qui avait prononcé la condamnation du maître d'oeuvre à lui payer les sommes de 933 140,60 francs et 544 128 francs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société AGF produisait la copie d'une déclaration de créance effectuée en août 1997 à la procédure de redressement judiciaire de M. X... et que dans ses dernières écritures elle ne formulait aucune autre demande même ne tendant quà la fixation d'une créance au passif de la liquidation à l'encontre de ce maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a débouté la société AGF de sa demande de paiement de sommes, n'a pas modifié l'objet du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN Incendie Accidents à payer à la compagnie Axa assurances la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Gan Incendie Accidents et de la compagnie AGF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21830
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°00-21830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21830
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