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24/09/2003 | FRANCE | N°00-20883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2003, 00-20883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2000, n° 333), que M. X... propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic M. Y... ainsi que les précédents syndics M. Z... et la société de gestion immobilière Z... en annulation des assemblées générales du 8 décembre 1986 et du 12 décembre 1991 en application de l'ar

ticle 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 et par voie de conséquence, celle des asse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2000, n° 333), que M. X... propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires, le syndic M. Y... ainsi que les précédents syndics M. Z... et la société de gestion immobilière Z... en annulation des assemblées générales du 8 décembre 1986 et du 12 décembre 1991 en application de l'article 18, alinéa 5, de la loi du 10 juillet 1965 et par voie de conséquence, celle des assemblées générales tenues par les soins de M. Y..., notamment celle du 19 mars 1998 seule critiquée ;

Attendu que pour rejeter des débats les conclusions déposées par M. X... le 4 mai 2000, jour de la clôture, l'arrêt retient qu'elles portent atteinte au principe de la contradiction dans la mesure où la réponse aux uniques écritures de la société de gestion immobilière Z... et de M. Z... du 20 avril 2000 ne nécessitaient pas 14 jours de réflexion ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions en réplique aux conclusions adverses, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 43, rue de Plaisance, MM. Y..., Z... et la société Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Z... et de la société Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-20883
Date de la décision : 24/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - DépCBt le jour de l'ordonnance de clCBture - Rejet des débats sans contester si ces conclusions soulevaient des prétentions ou moyens nouveaux appelant une réponse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), 22 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2003, pourvoi n°00-20883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.20883
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