La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2003 | FRANCE | N°03-84068

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 03-84068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 2003,

qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol avec torture et acte de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn Patrick,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol avec torture et acte de barbarie et meurtre concomitant, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le placement en détention provisoire de Jocelyn Patrick X... ;

"aux motifs qu'à la suite de l'examen du slip d'homme découvert sur la scène de crime (sur le sol, au pied de la table de la salle à manger, près du corps de la victime) et placé sous scellé, les experts affirmaient avoir mis en évidence deux empreintes génétiques, à partir d'une tache marron située à l'intérieur du slip, l'une identifiée comme étant celle de la victime et l'autre identifiée comme étant une empreinte génétique masculine inconnue à ce jour ; que l'extraction de l'ADN mitochondrial de trois éléments pileux contenus dans le slip permettait d'affirmer que ces poils appartenaient pour deux d'entre eux au concubin de la victime, lequel avait déclaré en garde à vue que le slip en cause ne lui appartenait pas, et, pour le troisième, à Jocelyn Patrick X... ;

que le nom de Jocelyn Patrick X... était déjà apparu au début de l'enquête en raison de la découverte sur les lieux du crime du numéro de son téléphone portable (dans le tiroir du meuble-chevet de la chambre de la victime) ; que ce numéro était inscrit sur un feuillet de même configuration que celui découvert à son domicile ;

que Jocelyn Patrick X... avait reconnu s'être rendu au domicile de la victime au mois d'octobre 2001, affirmant la connaître depuis plusieurs années ; qu'à la suite de cette première audition, il avait été laissé libre, un prélèvement salivaire en vue d'établir son ADN ayant été effectué ; qu'à la suite des résultats fournis par les experts, les enquêteurs recherchaient Jocelyn Patrick X... afin de recueillir ses explications ; qu'il était retrouvé en région parisienne au moment où il s'apprêtait à se rendre à la Réunion ;

qu'au cours de son audition, Jocelyn Patrick X... maintenait être totalement étranger au meurtre de Samira Y... ; qu'il ne pouvait toutefois fournir d'explication plausible sur la présence dans un sous-vêtement près du corps de la victime d'un élément pileux lui appartenant, alors qu'il affirmait qu'il n'avait jamais eu de relations sexuelles avec elle et qu'il ne s'était jamais déshabillé chez elle et même qu'il ne s'était pas rendu chez elle entre septembre-octobre 2001 et le crime du 31 janvier 2002 ; qu'il ne reconnaissait pas le slip objet du scellé comme lui appartenant ;

qu'il existe un élément objectif permettant d'établir la présence de Jocelyn Patrick X... dans l'appartement de la victime ; qu'en effet il est impossible qu'un élément pileux lui appartenant ait pu demeurer plus de trois mois dans un sous-vêtement découvert sur le sol près du corps de la victime, alors que le concubin de Samira Y... a déclaré qu'elle passait le balai et la serpillière tous les matins et que les enquêteurs ont relevé de leur côté que le local des toilettes de l'appartement était propre ; qu'en l'état de l'information il convient d'éviter toute concertation frauduleuse de Jocelyn Patrick X... avec d'autres personnes à ce jour non identifiées mais dont l'existence est attestée par les empreintes génétiques ; qu'il importe également de s'assurer de sa représentation en justice alors qu'il avait quitté la région malouine et s'apprêtait à quitter le territoire métropolitain où il n'avait plus de véritable domicile ; qu'un contrôle judiciaire qui implique essentiellement des mesures de contrôle discontinues et a posteriori ne serait pas de nature à empêcher efficacement Jocelyn Patrick X... de disparaître sans laisser d'adresse pour échapper à ses responsabilités, de faire pression sur les témoins ni d'empêcher les collusions frauduleuses ;

que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que le placement en détention provisoire de Jocelyn Patrick X... demeure justifié au regard des critères limitativement énumérés par les articles 143-1 et 144 du Code de procédure pénale ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être confirmée ;

1 ) "alors que, la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire contenu dans le mémoire produit pour Jocelyn Patrick X... faisant valoir que la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices, faute d'objet, puisqu'il ne connaissait pas Patrick Z..., autre mis en examen, et que n'ayant pas revu Samira Y... depuis plusieurs mois, il ne connaissait pas les dernières fréquentations de la victime, notamment celles correspondant aux empreintes ADN non identifiées retrouvées sur la scène du crime ;

2 ) "alors que, la Cour n'a pu ainsi statuer sans répondre au moyen péremptoire contenu dans le mémoire produit pour Jocelyn Patrick X... faisant valoir que la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice puisqu'il s'était présenté de lui-même et volontairement aux services de police ;

3 ) "alors que, la Cour n'a pu énoncer qu'un contrôle judiciaire ne serait pas de nature à empêcher Jocelyn Patrick X... de faire pression sur les témoins sans aucunement préciser de quels témoins il s'agirait" ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Jocelyn Patrick X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur d'autres personnes à ce jour non identifiées mais dont l'existence est attestée par les empreintes génétiques ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour s'assurer de la représentation en justice de l'intéressé qui, lors de son interpellation, s'apprêtait à quitter le territoire métropolitain où il n'avait plus de véritable domicile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84068
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 12 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°03-84068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84068
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award