AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2002, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de tapage nocturne, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal et 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu, qui était poursuivi du chef de la seule contravention prévue par l'article R. 623-2 du Code pénal, ne saurait se faire un grief d'une mention surabondante de la citation n'ayant eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil ;
les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour fonder sa décision quant aux intérêts civils, la cour d'appel a estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à la charge de Jean-Luc X... et qu'elle a ainsi justifié l'allocation de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la partie civile ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;