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23/09/2003 | FRANCE | N°03-80113

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 03-80113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la

cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de Me BLANC et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravés et contravention au Code de la route, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, à deux amendes de 2 500 francs et 5 000 francs ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en intervention ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Choucroy et pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20 du Code pénal, L. 224-12 du Code de la route, R. 14, R. 17 alinéa 1, R. 232-3 du même Code, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de 3 mois, blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois et dépassement de véhicule par la gauche sans précaution et l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que Michel X..., tout en reconnaissant avoir circulé au volant du fourgon Mercedes de location sur les lieux et à l'heure de l'accident, conteste toute implication dans celui-ci ;

que le loueur du véhicule a déclaré ne pas avoir disposé à la même époque d'un autre véhicule des mêmes marque et modèle, qu'il a confirmé l'existence sur le fourgon de logos et inscriptions relevés par des témoins de l'accident ; que ces derniers avaient constaté, avant la collision, les manoeuvres dangereuses effectuées par le conducteur dudit fourgon ; que le prévenu a expliqué qu'il s'était efforcé de suivre un automobiliste, dont le comportement l'avait mécontenté, pour lui adresser des reproches, que les témoins affirment que le fourgon Mercedes est responsable de la collision entre le véhicule conduit par Jean-Paul Y..., et celui conduit par Dominique Z... ; qu'enfin le loueur a souligné l'état de propreté dans lequel le fourgon Mercedes lui avait été restitué ce qui laisse à penser qu'on y a recherché toutes traces éventuelles de choc avant de le rendre ; qu'il résulte de tous ces éléments et des débats que les infractions sont constituées et établies à l'encontre du prévenu ;

"alors, d'une part, que la relaxe au bénéfice du doute doit être prononcée quand la preuve de l'infraction incriminée n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que le prévenu ait circulé au volant du fourgon Mercedes de location sur les lieux et à l'heure de l'accident, que des témoins aient constaté, avant la collision, des manoeuvres dangereuses effectuées par le conducteur dudit fourgon ne saurait suffire à établir la culpabilité du prévenu qui conteste toute implication dans celui-ci ; qu'ainsi, en l'absence de toute certitude sur les circonstances de l'accident, les infractions incriminées ne peuvent être considérées comme établies et le doute doit profiter au prévenu ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel qui déduit la culpabilité du prévenu de l'état de propreté dans lequel le fourgon Mercedes a été restitué, ce qui laisserait à penser qu'on y a recherché toutes traces éventuelles de choc avant de le rendre, se fonde sur des motifs purement hypothétiques ;

"alors qu'en tout état de cause, la Cour méconnaît le principe de la présomption d'innocence tel que prévu par l'article 6, alinéa 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, dés lors que la culpabilité du prévenu n'a pas été légalement établie ;

"alors enfin, que la cour d'appel a omis de répondre aux chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que les témoignages de Dominique Z... et d'André A... sont totalement contradictoires ; qu'en effet, le premier a déclaré qu'à la suite d'une tentative de dépassement, le fourgon blanc est resté au milieu de la route lorsque le véhicule de Jean-Paul Y... a surgi en sens inverse alors qu'André A... affirme que le camion blanc qui se déportait régulièrement sur la gauche "n'a pas déboîté" juste avant l'accident ; que Dominique Z... atteste formellement que le véhicule blanc a été empêché volontairement de se rabattre dans son couloir de circulation par un véhicule qu'il était en train de doubler et qui a mordu sur l'accotement, puis accéléré pour se dégager et repasser devant le fourgon ; qu'ainsi le fourgon blanc serait resté sur le milieu de la route pour provoquer l'accident litigieux ; qu'en réalité, les circonstances de l'accident ne sont pas précisément connues et qu'on peut légitimement douter d'une implication réelle d'un quelconque véhicule ; qu'une simple mesure de vérification technique objective ou de simulation aurait permis de constater que le véhicule de la victime se trouvait au moment de l'accident en un lieu précis (le haut de la côte) et que roulant à une vitesse excessive il a pu provoquer un véritable "décollage" de tout véhicule ; qu'en tout état de cause, il est impossible que le conducteur du fourgon ait causé un tel accident sans s'en rendre compte ; que seules les apparences sont contre le demandeur et que la matérialité des infractions dont il est prévenu n'est pas établie" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-3, 132-7, 132-19, 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 14, L. 15, L. 16, R. 14, R. 17, R. 232, 3 , du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de 3 mois par conduite d'un véhicule et violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois par conduite d'un véhicule et violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et de dépassement d'un véhicule sans précaution et, en répression, l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, à une peine d'amende de 381,12 euros (2 500 francs) pour la contravention de blessures involontaires et de 762,25 euros (5 000 francs) pour la contravention de dépassement dangereux, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire et fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans ;

"aux motifs propres que Michel X..., tout en reconnaissant avoir circulé au volant du fourgon Mercedes de location sur les lieux et à l'heure de l'accident, conteste toute implication dans celui-ci ; que le loueur du véhicule a déclaré ne pas avoir disposé à la même époque d'un autre véhicule des mêmes marque et modèle, qu'il a confirmé l'existence sur le fourgon de logos et inscriptions relevés par les témoins de l'accident ; que ces derniers avaient constaté, avant la collision, les manoeuvres dangereuses effectuées par le conducteur dudit fourgon ; que le prévenu a expliqué qu'il s'était efforcé de suivre un automobiliste, dont le comportement l'avait mécontenté, pour lui adresser des reproches ; que les témoins affirment que le fourgon Mercedes est responsable de la collision entre le véhicule conduit par Jean-Paul Y..., et celui conduit par Dominique Z... ; qu'enfin le loueur a souligné l'état de propreté dans lequel le fourgon Mercedes lui avait été restitué ce qui laisse à penser qu'on y a recherché toutes traces éventuelles de choc avant de le rendre ; qu'il résulte de tous ces éléments et des débats que les infractions sont constituées et établies à l'encontre du prévenu ;

"aux motifs adoptés que le comportement de Michel X... apparaît particulièrement négatif ; qu'il nie totalement les faits qui lui sont reprochés ; que cependant il reconnaît s'être trouvé sur la même route au moment de l'accident mais soutient qu'il n'en serait pas l'auteur ni la cause ; que le témoignage de Dominique Z... est particulièrement clair ; qu'il décrit le véhicule cause de l'accident comme un fourgon Mercedes rehaussé et surélevé dernier modèle portant "notamment" l'inscription "Location Saint-Doulchard" ; que lors de la première audience, Michel X... avait soutenu avec énergie que le camion qu'il avait loué n'était ni réhaussé ni surélevé ; que le tribunal a jugé alors nécessaire de faire procéder à un supplément d'information dont il résulte sans équivoque possible que le véhicule utilisé par Michel X... était bien un fourgon Mercedes blanc rehaussé et surélevé portant l'inscription "Location Saint-Doulchard" ; que Michel X... lors de la dernière audience, a soutenu que le témoignage de Dominique Z... ne serait pas crédible, cette inscription n'étant pas la seule portée à l'arrière du camion sur lequel était également porté le logo "CAR-GO" ; qu'il convient de rappeler que le témoin avait indiqué, lors de sa première audition, que le fourgon portant "notamment" l'inscription "Location de véhicule Saint-Doulchard" ce qui indiquait bien qu'elle n'était pas la seule ; que le tribunal a pu se convaincre, en regardant les photographies jointes au supplément d'information que le logo "CAR-GO" était beaucoup moins lisible et frappant que l'inscription retenue par Dominique Z... ce qui explique que celui-ci ait gardé en mémoire cette partie de l'inscription figurant sur le camion ; que Michel X... a reconnu, tant durant l'enquête et devant le tribunal, qu'il avait poursuivi un véhicule sans doute de marque Ford qu'il avait essayé de doubler sans résultat ; que cette déclaration correspond tout à fait aux observations des témoins qui affirment que le fourgon Mercedes doublait n'importe comment d'autres véhicules et avait tenté de contraindre l'un d'eux à lui laisser le passage, lui faisant mordre l'accotement et entraînant l'accident aujourd'hui soumis à l'appréciation du tribunal ; que Michel X... reconnaît qu'il conduisait sur les lieux de l'accident un véhicule Mercedes loué à Saint-Doulchard décrit très précisément par un témoin, qu'il reconnaît également avoir tenté de doubler un véhicule Ford alors qu'il y avait "des phares de voiture au loin en face" mais sans penser "créer de gêne à la circulation" alors que ces manoeuvres sont décrites comme très dangereuses par les témoins ; qu'il reconnaît enfin avoir suivi le véhicule Ford même sur une route qu'il n'avait manifestement pas à emprunter pour "lui dire sa façon de penser" ce qui témoigne d'un caractère particulièrement vindicatif et d'un comportement routier agressif et dangereux ; que malgré tout il soutient qu'il aurait pu y avoir sur les lieux de l'accident un autre véhicule strictement identique au sien (ce qui est contredit par le loueur), tentant une manoeuvre de dépassement dangereux et conduit pas un chauffeur aussi agressif que lui ;

que les dénégations ne peuvent être sérieusement prises en compte par le tribunal et qu'il n'existe aucun doute sur la culpabilité de Michel X... ;

"1 ) alors que les délits d'homicide et de blessures involontaires ne peuvent être constitués qu'autant qu'est caractérisé un lien causal certain entre le comportement du prévenu et le dommage, à savoir le décès et les blessures ; qu'en l'état de témoignages contradictoires sur la conduite de Michel X..., l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser de justifier de l'existence d'une relation causale certaine entre l'acte retenu, à savoir le dépassement d'un véhicule, et les dommages subis par les trois victimes directes ;

"et aux motifs que la gravité des faits et la personnalité de Michel X..., déjà condamné, et dont la dangerosité au volant a été démontrée en l'espèce, justifient une aggravation de la sanction initialement prononcée contre lui, qu'il sera donc condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, que sera également prononcée l'annulation de son permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans, les peines d'amende étant confirmée ;

"et aux motifs adoptés qu'il ressort, tant de ce qui vient d'être exposé que de l'attitude de Michel X... lors de l'audience, que celui-ci, qui aurait parfaitement pu faire l'objet de poursuites pour mise en danger d'autrui, ne réalise absolument pas la gravité de son comportement qui a pourtant entraîné la mort d'un jeune homme et des blessures sur deux autres usagers de la route ;

qu'une mesure de sursis même assorti d'une mise à l'épreuve ne se révélerait pas suffisante pour lui faire comprendre l'extrême danger que son attitude fait courir aux autres et ne permettrait pas de penser qu'une réitération de l'infraction est impossible ; que les conséquences financières de l'accident ne seront d'ailleurs même pas réparées par son auteur mais par son assureur ;

"2 ) alors qu'en matière correctionnelle les juges ne peuvent prononcer de peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment quant à la faute commise ; que les juges ne pouvaient prononcer une peine d'emprisonnement ferme, à la faveur de l'affirmation selon laquelle son assureur allait indemniser les victimes dès lors que seul Michel X... était condamné à réparer les dommages ;

"3 ) alors que la règle du non-cumul des peines d'amende contraventionnelles ne s'applique qu'autant que des fautes pénales distinctes soient relevées ; que l'arrêt attaqué devait relever des fautes pénales distinctes justifiant le cumul des peines d'amende contraventionnelles prononcées" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen proposé par Me Choucroy et sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Nicolay-de Lanouvelle, pris en sa première branche :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une collision s'est produite sur une route départementale entre le véhicule conduit par Jean-Paul Y... et la fourgonnette conduite en sens inverse par Dominique Z... ; que le passager du premier, Thierry B..., est décédé des suites de ses blessures ; que les blessures subies par Jean-Paul Y... et Dominique Z... leur ont causé une incapacité totale de travail, pour le premier supérieure, pour le second, inférieure à trois mois ; que Michel X..., conducteur d'un fourgon de location qui précédait le véhicule de Dominique Z... au moment où s'est produite la collision, a été poursuivi pour les délits d'homicide involontaire, de blessures involontaires ayant entraîné plus et moins de trois mois d'incapacité totale de travail, aggravés par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et pour la contravention de dépassement sans précaution ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu couapble ;

Qu'ainsi, les moyens se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris en sa deuxième branche :

Attendu qu'en prononçant, par les motifs propres et adoptés reproduits au moyen, une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris en sa troisième branche :

Attendu que, saisi de l'infraction commise au préjudice de Dominique Z... sous la qualification de blessures involontaires ayant causé à autrui une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, par un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, délit prévu et réprimé par l'article 222-20 du Code pénal, le tribunal correctionnel, après avoir constaté la matérialité des faits et leur imputabilité à Michel X..., a condamné celui-ci "à 2 500 francs d'amende pour la contravention de blessures involontaires" outre 5 000 francs d'amende pour la contravention de dépassement sans précaution ;

que l'arrêt attaqué déclare confirmer "les amendes contraventionnelles" prononcées par le premier juge ;

Attendu qu'il n'importe que les juges aient qualifié de contravention l'infraction délictuelle prévue par l'article 222-20 du Code pénal, dès lors que la peine d'amende, qui pouvait être prononcée cumulativement avec la peine d'emprisonnement pour l'ensemble des délits reprochés, se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... à payer à Claude B... la somme de 6097,96 euros (40 000 francs) au titre de son préjudice matériel ;

"aux motifs adoptés qu'il ressort des factures produites que Thierry B... a été inhumé dans un caveau à 4 places ; que le coût de la concession, des frais de sépulture et de monument s'en trouvent considérablement augmentés ; que les frais de voyage et d'hébergement sont justifiés ; qu'en conséquence le préjudice matériel subi par Claude B... apparaît devoir équitablement être réparé par l'octroi, toutes causes confondues, d'une somme de 40 000 francs ;

"alors que les juges ne peuvent allouer à la victime la réparation d'un préjudice qui ne serait pas direct et certain ; que la cour d'appel ne pouvait indemniser Claude B... pour des frais de concession, de sépulture et de monument dépassant ceux imposés par l'inhumation d'une seule personne" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour Claude B..., du décès de son fils, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais, sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Nicolay et de Lanouvelle, et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la GMF et a condamné Michel X... à lui payer la somme de 1 212,20 euros (7 951,53 francs) au titre des indemnités versées à Dominique Z..., la somme de 18 507,98 euros (121 404,40 francs) au titre des indemnités versées à Claude B... compte tenu de la créance de l'Armée de l'Air, ainsi que la somme de 8 880,31 euros (58 251,02 francs) au titre du préjudice matériel de Jean-Paul Y... ;

"aux motifs adoptés que la GMF justifie avoir versé la somme de 7 951,53 francs au titre des indemnités dues à Dominique Z..., la somme de 121 404,40 francs au titre des indemnités perçues par Claude B..., la somme de 58 251,02 francs au titre du préjudice matériel subi par Jean-Paul Y... ; qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande tendant à voir condamner Michel X... à lui rembourser ces sommes ;

"alors que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui doit être enfermé dans les strictes limites fixées par le Code de procédure pénale, de sorte qu'en raison du caractère indirect de son préjudice, est irrecevable l'action exercée par l'assureur qui a dû indemniser les victimes en vertu du contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué devait constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la compagnie d'assurance la GMF" ;

Vu l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, dont les dispositions sont d'ordre public, que seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la partie lésée sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires ;

Attendu que, sur les poursuites exercées contre le seul Michel X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, la GMF Assurances, assureur du véhicule de Jean-Paul Y..., impliqué dans l'accident, est intervenue aux débats pour demander la condamnation du prévenu au remboursement des indemnités qu'elle avait versées non seulement à son assuré, mais à Dominique Z... et à Claude B... ; que, par les motifs repris au moyen, les juges ont condamné Michel X... à rembourser à la GMF Assurances l'ensemble de ces indemnités ;

Mais attendu que, si la cour d'appel devait accueillir l'intervention de la GMF Assurances en ce qu'elle tendait au remboursement de la somme réglée à son assuré, partie lésée, elle ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence et violer le texte susvisé, admettre la recevabilité de son intervention en qualité d'assureur de responsabilité de Jean-Paul Y..., qui n'était pas poursuivi ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, en date du 26 novembre 2002, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande de la GMF Assurances tendant au remboursement des indemnités payées à Dominique Z... et Claude B..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DECLARE la GMF Assurances IRRECEVABLE à intervenir devant la juridiction pénale en qualité d'assureur de responsabilité de Jean-Paul Y... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des parties civiles et de la GMF Assurances, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80113
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Assureur - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°03-80113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80113
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