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23/09/2003 | FRANCE | N°02-88460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-88460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2

8 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... du chef de blessures...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... René, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Frédéric Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, 222-19, alinéa 1er, 222-19, 222-44, 222-46 du Code pénal, L. 14, L. 15 et L. 16 du Code de la route, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir évalué la somme de 25 814,05 euros le préjudice non soumis au recours des organismes sociaux, a condamné l'auteur de l'accident, Frédéric Y..., à verser à sa victime, René X..., la somme de 19 716,09 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que "- (...) installation d'un système d'arrosage et travaux de busage : il n'est pas établi que ces travaux soient rendus nécessaires par l'accident : Néant ; - achat d'une tondeuse adaptée et perte financière due au fait que René X... ne peut plus façonner son bois de chauffage et aller à son travail à bicyclette autant qu'auparavant :

forfait : 7 000 euros ; - pretium doloris : 7 630 euros ; - préjudice esthétique : 1 500 euros ; - préjudice d'agrément : 6 000 euros ; - préjudice moral : l'indemnisation de ce poste de préjudice est comprise dans celle des trois postes qui précèdent : néant" ;

"1 ) alors que, la victime d'un accident doit être indemnisée pour le préjudice résultant de l'obligation dans laquelle elle se trouve désormais d'être assistée par une tierce personne pour effectuer certains travaux domestiques ; qu'en refusant d'accorder la moindre indemnité à René X... pour les travaux d'arrosage et de busage qu'il ne peut plus effectuer lui-même au motif inopérant que ces travaux n'ont pas été rendus nécessaires par l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en allouant à René X... une somme "forfaitaire" de 7 000 euros pour compenser l'achat d'une tondeuse adaptée à son état, la perte financière résultant de l'impossibilité de façonner son bois de chauffage et l'impossibilité de se rendre à son travail en bicyclette, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

"3 ) alors que, le préjudice moral résultant de la souffrance psychologique éprouvé par une victime à la suite d'un accident est distinct de la souffrance physique, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément causés par ce même accident ; qu'en l'espèce, René X... établissait avoir souffert d'une grave dépression pendant plusieurs mois à la suite de son accident et avoir dû suivre un traitement médical approprié ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser ce chef de préjudice au motif inopérant que le demandeur serait indemnisé par ailleurs pour ses souffrances physiques et ses préjudices esthétiques et d'agrément, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour René X..., partie civile, de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88460
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-88460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88460
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