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23/09/2003 | FRANCE | N°02-87546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-87546


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour défaut de permis de construire, l'a con

damné à 457,35 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 457,35 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'égard du prévenu non comparant, sans avoir entendu son avocat présent à l'audience ;

"aux motifs, ainsi qu'il résulte des notes d'audience, que "Me Y..., sans pouvoir, ne peut représenter Albert X... ;

"alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense" ;

Attendu que, si les notes d'audience, qui ne sont signées ni par le président ni par le greffier, mentionnent que "Me Y..., sans pouvoir, ne peut représenter M. X...", il ne résulte d'aucune pièce de procédure que cet avocat ait été chargé de la défense du prévenu, ni qu'il ait demandé à plaider ou à déposer des conclusions écrites ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de l'infraction de construction sans permis de construire et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 francs par jour de retard ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent et qu'aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, de sorte qu'à été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie" ;

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

Attendu qu'après avoir condamné Albert X... pour défaut de permis, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établit que le maire ou l'agent administratif habilité aient été entendus ou aient présenté leurs observations écrites concernant cette mesure, la cour dappel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 juin 2002, mais en ses seules dispositions ayant ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87546
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Mise en conformité de l'ouvrage, démolition ou rétablissement des lieux dans leur état antérieur - Audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Constatations nécessaires.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-87546


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87546
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