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23/09/2003 | FRANCE | N°02-87131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-87131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- X... Jean,

1 ) en ce qui concerne le second, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'inst

ruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 avril 2001, qui a déclaré non admis son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- X... Jean,

1 ) en ce qui concerne le second, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 avril 2001, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, 2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2002, qui a condamné, le premier, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, exercice d'une activité malgré interdiction judiciaire, infractions au Code du travail et au Code de l'action sociale et de la famille, le second, à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour complicité de certaines de ces infractions, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Jean X... contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse ;

Sur sa recevabilité :

Attendu, qu'en application de l'article 186, dernier alinéa, l'ordonnance de non-admission du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours ;

Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Jean X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III - Sur le pourvoi de Gérard X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 20 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ensemble les articles 433-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"aux motifs que, s'agissant de l'exercice illégal de l'activité de comptable ou d'expert-comptable, le prévenu connaît parfaitement les attributions et spécificités de ces professions, ayant toujours travaillé dans ce secteur d'activité ; que l'on observera à la lecture du jugement du tribunal de commerce que l'interdiction de gérer a été pour partie motivée par l'existence d'une comptabilité fictive ou incomplète ; que la documentation très complète et le matériel informatique performant trouvés à son domicile, alors qu'il prétend n'être que salarié, établit le rôle prépondérant qu'il exerçait au sein de cette association dont l'objet, visé par les statuts et les déclarations des clients témoignent d'une activité effective relevant d'un comptable, d'un expert-comptable, voire d'un avocat ; qu'il est révélateur de constater que le recours à un expert-comptable parisien est de la seule initiative de Gérard X... qui espérait par la fourniture de son réseau clientèle devenir dans un second temps salarié de cet expert-comptable ;

qu'en conséquence, tous les actes antérieurement accomplis l'ont été à la seule initiative du prévenu qui, percevant l'illicéité de son activité, avait alors entrepris cette demande pour essayer d'obtenir un semblant d'orthodoxie professionnelle ; que le délit est caractérisé (arrêt attaqué, page 8, alinéas 1 et 2) ;

"alors que ne se rend pas coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable la personne salariée d'un groupement qui se borne à assurer la tenue des comptes des membres du groupement, au nom et sous la seule responsabilité de chacun d'eux, en regroupant physiquement les pièces justificatives, en les classant, et en centralisant les écritures au moyen d'un système de traitement, l'établissement du bilan et des comptes de résultats étant assurés par une société d'expertise-comptable ; que l'arrêt attaqué, qui se borne à relever que Gérard X..., unique salarié de l'association ANAC, traitait la comptabilité des membres du groupement, sans rechercher la nature exacte des prestations comptables en cause, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627-4 du Code de commerce et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'avoir exercé une activité professionnelle en violation d'une interdiction judiciaire ;

"aux motifs que la documentation très complète et le matériel informatique performant découverts au domicile de Gérard X..., alors qu'il prétend n'être que salarié, établit le rôle prépondérant qu'il exerçait au sein de l'association ; que, sur l'exercice d'une activité en violation d'une interdiction judiciaire de gérer, prononcée le 4 janvier 1999 à la suite de la liquidation judiciaire de la société MG Créations Florales MG Informatique dont il était le gérant, le prévenu a indiqué, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il n'avait réalisé l'effectivité de cette sanction qu'à l'issue de l'arrêt confirmatif du 25 janvier 2000 alors que le jugement du tribunal de commerce était assorti de l'exécution provisoire ; que sa bonne foi ne saurait être en conséquence retenue ; qu'au surplus, sa thèse va à l'encontre de son système de défense qui tend à la présenter comme un salarié et non comme un gérant de fait (arrêt attaqué, page 8, alinéas 1 et 3) ;

"alors que la qualité de dirigeant de fait suppose l'exercice en toute souveraineté et indépendance d'une activité de direction et de gestion d'une entreprise ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que du fait de la présence d'une documentation complète et de matériels informatiques performant, Gérard X... avait "un rôle prépondérant" au sein de l'association ANAC, sans relever l'existence d'aucun élément susceptible de révéler l'exercice par le prévenu des pouvoirs de direction et de gestion en toute indépendance de cette association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Jean X... contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois formés par Jean X... et Gérard X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87131
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-87131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87131
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