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23/09/2003 | FRANCE | N°02-87119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-87119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2002, qui, pour refus de res

titution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2002, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, a prononcé, à titre de peine principale, l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de 13 mois et l'a condamné à 800 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles L. 223-1, L. 223-3, L. 223-6, L. 223-5, L. 224-12 et R. 223-3 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Gilles X... coupable du délit de refus de restituer un permis de conduire malgré l'injonction suivant la perte totale des points et l'a condamné à une interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant treize mois à titre principal, outre une amende délictuelle de 800 euros ;

"aux motifs que "Gilles X... soulève l'illégalité de la décision prise le 5 avril 2001 par le ministère de l'Intérieur portant notification des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de celle prise le 11 mai 2001 par le préfet de la Sarthe portant annulation dudit permis de conduire pour défaut de points, et injonction de restituer ce titre de conduite ; que la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'exception d'illégalité n'est plus contestée ; que Gilles X... soutient que les actes litigieux sont illégaux en ce que la réalité des infractions n'est pas rapportée et en ce qu'il n'aurait pas été informé de la perte de ses points ; que, dans ses conclusions, le conseil de Gilles X... indique que ce dernier n'aurait pas payé les amendes correspondantes aux faits en date du 7 octobre 1996 et du 2 juillet 1998 ; que ces assertions sont en complète contradiction avec les propres déclarations de Gilles X... qui a, devant le premier juge, reconnu l'ensemble des infractions et indiqué avoir payé les amendes ; que, par conséquent, il ne peut qu'être constaté que les infractions en date du 7 octobre 1996 et du 2 juillet 1998 sont établies ; que, par ailleurs, Gilles X... soutient que l'Administration n'a pas rempli son obligation d'information conformément aux articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route ; qu'il résulte de ces dispositions que cette information est faite au moyen d'un simple imprimé spécifique et que la perte de points est

signifiée par une lettre simple ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la réalité de ces formalités dans la présente procédure - étant précisé que le législateur n'exige pas que cette information soit faite par lettre recommandée avec avis de réception sauf lors du retrait total des points, ce qui a d'ailleurs été fait ; qu'enfin, il doit être relevé que Gilles X... a entrepris en juillet 1999 un stage afin de reconstituer ses points ;

que cette démarche démontre qu'il était parfaitement informé de la situation de son permis à points et de l'impérieuse nécessité dans laquelle il se trouvait de récupérer quatre de ces derniers ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que les moyens soulevés étaient inopérants et qu'il convenait de rejeter l'exception d'illégalité ; que Gilles X... ne conteste pas avoir refusé le 12 octobre 2001 de remettre son permis de conduire alors même qu'il était informé par les services de gendarmerie des conséquences d'une telle attitude ; qu'ainsi, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu pour l'infraction constatée ; qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît à la Cour que celle de l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire pendant treize mois à titre de peine principale outre la condamnation à une peine d'amende de 800 euros prononcée par le tribunal constitue une sanction adéquate à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu" (page 3, alinéas 6 et 7) ;

"1 ) alors que le titulaire d'un permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique ; que la notification globale des retraits successifs des points affectés au permis de conduire ne permet pas au contrevenant d'échapper à l'annulation de son permis de conduire puisqu'il ne peut, contrairement à celui qui se voit notifier chaque décision de retrait de points, bénéficier des dispositions qu permettent à tout contrevenant d'obtenir, en effectuant une formation spécifique, la reconstitution partielle du nombre de ses points ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité de la décision du 5 avril 2001 portant notification globale des retraits de points opérés sur son permis de conduire et de celle, consécutive, du 11 mai 2001, portant annulation dudit permis, la cour d'appel a violé le principe d'égalité des citoyens devant la loi en méconnaissance des textes susvisés ;

"2 ) alors que, lorsque le ministre de l'Intérieur constate que la réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie, il en informe l'auteur de l'infraction par lettre simple ; qu'il appartient à l'Administration de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information du contrevenant ; que, pour écarter l'exception d'illégalité tirée de ce que Gilles X... n'avait bénéficié d'aucune information relative à la perte des points affectés au permis de conduire consécutive aux infractions qui lui étaient reprochés, la cour d'appel s'est borné à relever qu'aucun élément ne permettait de remettre en cause la réalité de l'information reçue par Gilles X... ; qu'en mettant ainsi à la charge du prévenu la preuve du manquement de l'Administration à son obligation d'information, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, poursuivi pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, Gilles X... a fait valoir que n'ayant pas été informé au fur et à mesure de la perte de ses points, il avait été privé de la possibilité d'obtenir, en se soumettant à une formation spécifique, la reconstitution partielle du nombre de points initial ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation et condamner le prévenu, l'arrêt attaqué relève qu'il a été informé du nombre de points déjà perdus puisque, en juillet 1999, il a entrepris un stage de reconstitution de ceux-ci ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87119
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-87119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87119
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