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23/09/2003 | FRANCE | N°02-86765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-86765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a c

ondamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et à l'annulation de son permis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2002, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 555, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale et de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Julien X... était coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple et a prononcé l'annulation du permis de conduire de Julien X... en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ;

"aux motifs que Julien X... a été cité devant la Cour par acte d'huissier de justice délivré le 18 mars 2002, à sa personne ;

qu'à l'audience, il était absent et non représenté ; que l'arrêt sera donc contradictoire et devra lui être signifié ;

"alors qu'un acte de signification doit être rédigé par l'huissier instrumentaire afin que soient décrites les investigations accomplies pour remettre l'acte à l'intéressé ; que la cour d'appel a retenu que Julien X... ne s'était pas présenté, bien qu'il ait été cité à personne pour l'audience du 6 mai 2002 ; que pourtant le procès-verbal de signification de la citation ne comporte que la signature de l'huissier instrumentaire et que seules deux cases d'un formulaire pré-imprimé ont été cochées, ce qui ne permettait pas d'en déduire que l'acte avait effectivement été remis à personne" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation à comparaître devant la cour d'appel a été délivrée à la personne de Julien X..., qui a signé l'original de l'exploit ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6221-7, 221-8, 222-19 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Julien X... était coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple et a prononcé l'annulation du permis de conduire de Julien X... en fixant à deux ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ;

"aux motifs que, sur les faits de l'espèce, le 31 octobre 1999, vers 21 heures en agglomération d'Epouville, la voiture que conduisait Julien X... sur la route départementale n° 32 en direction de Montivilliers est entrée en collision avec la voiture Volvo 940 conduite par Jean-Michel Y..., circulant en sens inverse ; les enquêteurs ont relevé sur les lieux une trace de chevauchement sur la ligne continue laissée par la voiture de Julien X... et situé la zone de choc présumé sur la voie de circulation de la Volvo ; que les enquêteurs ont également indiqué l'existence d'une signalisation verticale consistant en un panneau de limitation de vitesse à 50 Km/h, un panneau de virage à droite et des panneaux de balisage de virage et que le pneumatique arrière droit de ce véhicule était monté à l'envers, de type neige et usé à 99 % ; que les gendarmes en ont déduit que Julien X... avait franchi la ligne continue axiale et percuté de plein fouet la voiture Volvo ; que les expertises toxicologiques ont révélé que Julien X... était sous l'influence du cannabis ; que les enquêteurs ont procédé aux auditions des deux conducteurs concernés et les passagers du véhicule Volkswagen Golf ; que Julien X... n'avait aucun souvenir des circonstances de l'accident mais il savait que la vitesse était limitée à 50 Km/h au lieu de la collision et admettait qu'il ait pu circuler à 100 Km/h avant celle-ci et qu'il ait pu fumer un joint au cours de l'après-midi ; que, réentendu le lendemain, il prétendait qu'en réalité, sa dernière consommation de shit remontait à deux ou trois semaines ; qu'Anthony Z... estimait à environ 90 km/h la vitesse du véhicule Golf avant l'accident ;

que Jean-Michel Y... avait vu la voiture de Julien X... complètement déportée sur sa gauche à la sortie du virage et bien qu'ayant au dernier moment le réflexe de lever le pied de son accélérateur et de serrer à droite, il n'avait pu éviter la collision avec l'autre véhicule qui était venu le percuter en pleine face sur sa voie de circulation ; qu'il estimait sa propre vitesse entre 60 et 70 Km/h et celle du véhicule adverse entre 130 et 150 Km/h ; que le père de Julien X... a déclaré qu'à la suite d'une crevaison survenue le 25 octobre 1999, il avait dû monter, à l'arrière droit du véhicule, la roue de secours qui était équipée du pneumatique dont les gendarmes avait

constaté les anomalies ; les faits reprochés à Julien X... sont établis à sa charge notamment par les constatations recueillies par les enquêteurs et caractérisent les délits dont ils sont qualifiés ;

"alors, d'une part, que toute décision doit comporter des motifs propres à la justifier ; que la cour d'appel a retenu que l'accident du 31 octobre 1999 serait imputable à Julien X... tout en observant que le pneumatique arrière droit était gravement défectueux et que ce pneumatique avait été installé six jours seulement avant l'accident par le père de Julien X... ; que faute d'avoir recherché d'office si la cause de l'accident ne résidait pas dans le changement de roue, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel a cru pouvoir retenir à la charge de Julien X... qu'il aurait été sous l'influence de cannabis ; mais que faute d'avoir précisé dans quelle proportion du cannabis aurait été absorbé et aurait produits ses effets, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ;

"alors enfin que la vitesse du véhicule de Julien X... n'a pas été constatée par les juges du fond ; qu'en effet, ils ont estimé qu'il aurait perdu son contrôle à une vitesse excessive en se fondant sur le témoignage approximatif de Nicolas A... (arrêt p. 8, 6ème alinéa) dont pourtant il avait été observé qu'il n'avait conservé aucun souvenir des circonstances de l'accident (p. 8, alinéa 3) et sur le témoignage arbitraire de Jean-Michel Y... prétendant que Julien X... circulait à une vitesse comprise entre 130 et 150 Km/h (p. 8, 4ème alinéa), Julien X... ayant seulement admis qu'il reconnaissait avoir pu rouler à près de 100 Km/h (p. 7, in fine) tout en soulignant qu'il n'avait conservé aucun souvenir de l'accident ;

que faute d'avoir recherché, notamment dans les résultats de l'enquête menée par les gendarmes, la vitesse effective du véhicule de Julien X..., l'arrêt est dépourvu de motivation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86765
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 17 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-86765


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86765
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